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TJ 06088, 23 mars 2026, RG 26/00474


Vérifier : TJ 06088, 23 mars 2026, RG 26/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c1ab55cdc6046d47b283bf

Texte de la décision

8,052 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00474 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCHO
du 23 Mars 2026
M.I 25/00000574

affaire : S.C.I. RIVIERA 3P
c/ S.A.R.L. INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE IDGEO, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. JT CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA

Copie exécutoire délivrée à

Me Marcel BENHAMOU

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Julie DE VALKENAERE
Me Nicolas DEUR

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. RIVIERA 3P,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE IDGEO,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance SMABTP,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

S.A.S. JT CONSTRUCTIONS,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE

La SCI RIVIERA 3P est propriétaire d'une parcelle à Nice,, [Adresse 8].
Après avoir entrepris des travaux d'édification sur sa parcelle et à la suite de fortes intempéries, des éboulements ont eu lieu nécessitant des travaux de confortement.
À la suite de nouveaux glissements de terrain, elle s'est vue assigner par la METROPOLE, [Localité 2] COTE D'AZUR, une ordonnance de référé en date du 31 juillet 2025 a désigné Madame, [F], [N] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur, [Q] par ordonnance de référé du 14 novembre 2025.

Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025 la METROPOLE, [Localité 2] COTE D'AZUR a été autorisée à pénétrer sur la parcelle et procéder aux travaux de confortement de la voie publique.

Par ordonnance de référé du 10 février 2026, l'affaire a été rendue commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du terrassier des ouvrages en cause.

Par ordonnance de référé du 27 février 2026, l'affaire a été rendue commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SCI RIVIERA 3P.

Par requête en date du 12 mars 2026, la SCI RIVIERA 3P a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA.

Suivant ordonnance en date du 16 mars 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 19 mars 2026 à 9 heures.

Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SCI RIVIERA 3P a assigné l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

La SCI RIVIERA 3P sollicite :
- d'ordonner les opérations d'expertises communes et opposables à l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA,
- de réserver les dépens.

Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE et la SMABTP ont demandé qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise et que les dépens soient réservés.

La SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d'usage.
La SAS JT CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à cette audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, deux expertises judiciaires sont menées par Monsieur, [Q], ayant trait aux mêmes désordres en lien avec les éboulements en contrebas de l,'[Adresse 9].

Il résulte par ailleurs d'un courriel du juge chargé du contrôle des expertises que ce dernier a indiqué à l'expert désigné de ne déposer qu'un seul et unique rapport, les expertises ayant trait à la même affaire.

Dès lors, il existe un motif légitime à ce que l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA soient associées aux opérations d'expertise en cours résultant de l'ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG n°25/00840) et des ordonnances subséquentes.

En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,

DECLARONS opposable à l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA les ordonnances de référé du 21 mai 2025 (RG n°25/00840), du 31 juillet 2025 (RG25/00903), du 14 novembre 2025 (RG 25/01229), du 23 décembre 2025 (RG 25/02073), du 10 février 2026 (RG 26/00156), du 24 février 2026 (RG 26/00295), et du 27 février 2026 (RG 26/00326) ;

DECLARONS communes et opposables à l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA les opérations d'expertise confiées à Monsieur, [Q] ;

DISONS que la SCI RIVIERA 3P communiquera sans délai au nouveau défendeur l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer l'EURL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE, la SMABTP, la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SARL AZUR TERRASSEMENT GENTILELLA aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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