Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 20 mars 2026, RG 25/01084


Vérifier : TJ 06088, 20 mars 2026, RG 25/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01084
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c1ab91cdc6046d47b288c3

Texte de la décision

8,870 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/01084 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQWW
Du 20 Mars 2026

Affaire : Madame, [Y], [L]
c/ Me, [O], [X], Madame, [P], [V], [D]

Copie exécutoire délivrée à

Me Delphine GIBON-MAGNAN

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Frédéric BOURGUET-MAURICE

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Mme, [Y], [F], [H], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2] - PRINCIPAUTE, [Localité 3]
Rep/assistant : Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Me, [O], [X], ès qualités de Notaire désigné pour la succesion de Feu, [T], [L].,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté

Mme, [P], [V], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Décembre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Mars 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur, [T], [L] est décédé le, [Date décès 1] 2017 à, [Localité 5] laissant pour héritières :
sa fille, Madame, [Y], [L], née de sa première union avec Madame, [C], [Z],son épouse, Madame, [P], [V], [D]
Un acte de notoriété a été établi par acte authentique en date du 1er février 2018, dressé par Maître, [O], [X], Notaire ;

Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2026, Madame, [Y], [L] a assigné Madame, [P], [V], [D] et Maître, [O], [X] selon la procédure accélérée au fond aux fins de communication d’un acte de vente d’un bien dépendant de la succession est intervenue après le décès de Monsieur, [L] et du relevé de la comptabilité du notaire relativement à ce bien sous astreinte, et aux fins d’autoriser à son profit une avance en capital sur ses droits dans la succession à hauteur de 50 000 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Madame, [Y], [L] maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite en outre la condamnation de Maître, [O], [X] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’en l’absence de traitement, et en sa qualité d’héritier réservataire elle bénéficie, au titre de ses droits dans la succession de son père, des ¾ en pleine propriété ; l’épouse de Monsieur, [T], [L] bénéficiant quant à elle d’un quart en pleine propriété des biens et droits composant la succession.
Elle expose que plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession ont été vendus mais que toutefois ni la déclaration de succession, ni l’acte liquidatif n’ont été régularisés ; de plus, Madame, [P], [V], [D] a bénéficié d’une avance sur succession à hauteur de 50 000 €.
Elle fait valoir qu’en dépit de ses démarches auprès du notaire elle n’a pu obtenir la communication de l’acte de vente d’un bien immobilier situé à, [Localité 6] à propos duquel il existe, selon elle, une récompense au profit du de cujus dont le montant reste à déterminer.
À l’instar de Madame, [V], [D], elle souhaite obtenir une avance sur succession à hauteur de 50 000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Madame, [P], [V], [D] sollicite qu’il soit constaté qu’elle ne s’est pas opposée au versement d’une provision de 50 000 € à revenir à Madame, [Y], [L], et que cette dernière soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de tous succombant aux dépens

Elle expose qu’un partage amiable entre les héritières n’a pu intervenir jusqu’alors en raison des interrogations de la fille du défunt s’agissant d’une éventuelle récompense due à la communauté s’agissant de l’acquisition du bien situé à Beausoleil mais que souhaitant que la succession soit réglée dans les meilleurs délais, elle a saisi le tribunal judiciaire par assignation en date du 15 juillet 2025 aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation comptes et partage de l’indivision existant entre elle et Madame, [Y], [L].
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’est pas opposée à la demande de paiement une avance à hauteur de 50 000 € n’ayant jamais été informée de cette demande ni par le notaire ni par la demanderesse.

Maître, [O], [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 prorogé au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la demande de communication de l’acte de vente

En application de l’article 23 de la loi 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété que Madame, [Y], [L] est habile à se porter héritière dans la succession de son père décédé, tenant compte bien évidemment des droits ouverts au conjoint survivant.

Madame, [Y], [L] produit l’acte d’achat intervenu au profit des époux, [L] /, [V], [D] le 24 février 2017 sur ensemble immobilier situé à, [Localité 6], vendu postérieurement au décès de son père pour la somme de 645.000 € alors que le relevé de la comptabilité du notaire laisse apparaitre le versement d’une somme de 641.99,78 € sans qu’aucune explication ne lui soit fournie.

De plus, et dans le cadre de la procédure au fond, Madame, [Y], [L] entend faire reconnaitre un droit à récompense par la communauté, à son père.

Elle dispose dès lors d’un intérêt légitime à se voir communiquer ledit acte de vente afin que le partage puisse intervenir après que l’acte liquidatif a été régularisé, prenant en considération, le cas échéant, ladite récompense.

En conséquence, la communication de l’acte de vente intervenu le 16 décembre 2022 en l’étude de Maître, [O], [X], Notaire et portant sur le bien immobilier situé, [Adresse 3] (lots 1215,1256 et 1184 des parcelles AE, [Cadastre 1] et AE, [Cadastre 2] et AE, [Cadastre 3]) sera ordonnée suivant signification de la présente, à première simple demande, sans qu’il n’y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte.

Sur la demande d’avance sur succession

En application de l’article 815-11 alinéa 4, et à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

En l’espèce, et afin d’établir un équilibre entre les héritières, étant précisé que Madame, [V], [D] n’y est pas opposée, et en raison d’un actif de la succession le permettant, il y a lieu d’ordonner au profit de Madame, [Y], [L] une avance à hauteur de 50.000 €.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître, [O], [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Maître, [O], [X] sera condamné à verser à Madame, [Y], [L] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la communication de l’acte de vente intervenu le 16 décembre 2022 en l’étude de Maître, [O], [X], Notaire, et portant sur le bien immobilier situé, [Adresse 3] (lots 1215,1256 et 1184 des parcelles AE, [Cadastre 1] et AE, [Cadastre 2] et AE, [Cadastre 3]), suivant signification de la présente, à première demande;

ORDONNE au profit de Madame, [Y], [L] une avance sur la succession ouverte de son père, Monsieur, [T], [L], en l’étude de Maître, [O], [X], Notaire, à hauteur de 50.000 €.

CONDAMNE Maître, [O], [X], Notaire à verser à Madame, [Y], [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître, [O], [X], Notaire aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.