Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 59606, 18 mars 2026, RG 25/00979


Vérifier : TJ 59606, 18 mars 2026, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
69c1ae2dcdc6046d47b2beaa

Texte de la décision

3,937 caractères

RG : N° RG 25/00979 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/170
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur, [P],, [F], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1] (BELGIQUE), [Localité 2]
de nationalité Belge,
[Adresse 1], [Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame, [L], [E]
née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 27 mars 2025,
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 08 avril 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de:

Monsieur, [P], [F], [Y], né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1] (Belgique)
et de
Madame, [L], [E], née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 6] (Nord)
mariés le, [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état-civil de, [Localité 7] (Nord), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 02 septembre 2004 par Maître, [M], [T] , notaire à, [Localité 8] (Nord),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 27 mars 2025;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de, [Localité 9];
CONDAMNE M., [P], [F], [Y] et Mme, [L], [E] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière, La juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.