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TJ 35288, 19 mars 2026, RG 25/00108


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
69c1aec8cdc6046d47b2cb2f

Texte de la décision

3,317 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

19 Mars 2026


N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DT6L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE MEDIATION

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 5 Mars 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Monsieur, [D], [S], né le 14 Juin 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame, [A], [L] épouse, [S], née le 1er Juillet 1960 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

Monsieur, [F], [K], demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES
Monsieur, [W], [K], demeurant, [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Juliette COURTEAU, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision du 20 novembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge des référés a notamment :

Déclaré recevables les demandes de Monsieur et Madame, [S] de Monsieur, [F], [K] ; Ordonné la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de RG 25/108 et 25/278 ; Dit que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG 25/108 ;Donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur en la personne de Monsieur, [E], [B] ; Dit que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures afin de faire un point sur cette mesure de médiation.
A l’audience des référés du 5 mars 2026, les parties s’accordent sur une mesure de médiation.

Par ces Motifs,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

Vu l’article 21 du code de procédure civile et vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonnons une médiation et désignons en qualité de médiateur madame, [P], [C], tél, [XXXXXXXX01],, [Courriel 1], qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur ;

Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois ;

Disons que les parties devront chacune consigner directement entre les mains du médiateur la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €), à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 septembre 2025 à 9 heures ;

Réservons les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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