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TJ 80021, 23 mars 2026, RG 25/01018


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Date
23/03/2026
Numéro
25/01018
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69c1b07ecdc6046d47b2ed2c

Texte de la décision

10,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]

JCP, [Localité 2]

N° RG 25/01018 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISO2

Minute n° :

JUGEMENT
DU
23 Mars 2026

S.A.R.L. RAGNAROK

C/
,
[D], [T], S.A. CARDIF IARD

Expédition délivrée le 23.03.26
Me Louis WACQUIER
Maître, [V], [B]
Me Pascal PERDU

Exécutoire délivrée le 23.03.26
Me Louis WACQUIER

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. RAGNAROK,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [D], [T],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS

S.A. CARDIF IARD,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

LA SARL RAGNAROK propose la mise à disposition d’équipements sportifs et la dispense de séances de coaching sportifs à ses adhérents.

Le 31 mars 2025, à l’issue d’une discussion entre Monsieur, [C], gérant, et Monsieur, [D], [T], adhérent, ce dernier a quitté la salle en détériorant au passage la porte d’accès au local commercial occupé par la société RAGNAROK.

En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur, [D], [T] ne reconnaissant pas être à l’origine de la dégradation de la porte en dehors de sa partie vitrée, la SARL RAGNAROK a attrait Monsieur, [D], [T] et son assureur de responsabilité civile, la SA CARDIF IARD aux fins de condamnation solidaire, à titre principal, au paiement de la somme de 6.617,27 euros par exploits de commissaire de justice du 7 novembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle la SARL RAGNAROK, représentée par son conseil demande au tribunal de:
- condamner Monsieur, [D], [T] et la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 6.617,27 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner Monsieur, [D], [T] et la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- rejeter les prétentions de Monsieur, [E], [T].

La SARL RAGNAROK s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par Monsieur, [E], [T] en précisant que le litige porte sur une somme inférieure à 10.000 euros emportant compétence des chambres de proximité.

Elle sollicite à titre principal la condamnation solidaire des parties défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que Monsieur, [E], [T] n’a pas respecté les termes du contrat incluant le règlement intérieur. Elle précise que ce dernier a donné un coup de pied dans la porte, geste qui a eu pour conséquence de briser la vitre et de décaler l’huisserie de la menuiserie dont le remplacement intégral s’impose. Elle fait à ce titre valoir que contrairement aux affirmations du défendeur, la porte était parfaitement fonctionnelle avant son accès de violence et que désormais, sa sécurisation est compromise.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Monsieur, [D], [T], assisté de son conseil demande au tribunal de:
- déclarer l’assignation irrecevable,
- à titre subsidiaire, débouter la SARL RAGNAROK de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter l’éventuelle condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 664,92 euros,
- condamner en tout état de cause la SARL RAGNAROK au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur, [E], [T] conclut à l’irrecevabilité de l’assignation portée devant le juge des contentieux de la protection incompétent.

Sur le fond, le défendeur reconnaît que son geste, involontaire, a dégradé la vitre de la porte, ce qui ne justifie en rien le remplacement intégral de cette-ci alors qu’elle était déjà vieillissante et qu’elle continue à fonctionner normalement.

La société CARDIF IARD, représentée par son conseil sollicite le rejet des demandes de la SARL RAGNAROK et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour s’opposer aux demandes de la SARL RAGNAROK, la SA CARDIF IARD expose principalement que le dommage résulte d’un coup de pied volontaire de Monsieur, [E], [T] et n’est donc pas couvert par l’assurance. Elle précise en outre que le préjudice n’est pas justifié alors que seule une vitre a été cassée.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité

Monsieur, [E], [T] soulève l’irrecevabilité de l’assignation portée devant un juge incompétent. Cependant, l’incompétence n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir.

En outre, si l’assignation a été délivrée auprès du juge des contentieux de la protection alors que le litige relève de la compétence générale du tribunal judiciaire statuant dans le cadre d’une procédure orale, l’affaire a été portée à une audience où le même juge statue pour les litiges relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et pour les litiges de droit commun.

Dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, il n’y a pas lieu pour le juge de se renvoyer le dossier à lui-même et il convient de dire que la décision est rendue par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens, compétent pour trancher le litige.

Sur la responsabilité de Monsieur, [D], [T]

Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, le contrat liant la SARL RAGNAROK à Monsieur, [E], [T] a pour objet l’accès aux installations sportives et à des cours au sein de la salle située, [Adresse 2] à, [Localité 6] (80).
Ce contrat emporte pour l’adhérent qui accède à la salle et à ses équipements l’obligation de respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition.

Or, à la suite d’une discussion décrite comme houleuse par les témoins, Monsieur, [E], [T] a dégradé une porte en quittant les lieux. Les parties s’opposent sur la nature du geste effectué par l’adhérent avec son pied, la demanderesse évoquant un coup de pied et Monsieur, [E], [T] évoquant avoir seulement poussé la porte.
Les attestations de témoins produites par la SARL RAGNAROK font état de l’énervement du défendeur au moment de son départ pouvant éclairer sur l’intensité du geste qu’il décrit comme habituel mais n’ayant jusque là par endommagé le matériel.

La responsabilité de Monsieur, [E], [T] est donc engagée.

Sur le préjudice

Les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en évidence un dysfonctionnement préalable de la porte qui avait fait l’objet d’une réparation quelques mois plus tôt permettant son bon fonctionnement malgré son ancienneté.

Chaque partie produit des attestations contradictoires pour caractériser l’état de la porte après l’incident du 31 mars 2025. Elles n’ont pas plus de valeur probante les unes que les autres et aucune ne peut emporter la conviction du tribunal.

La demanderesse verse aux débats un devis établi le 5 avril 2025 après une visite du 3 avril précédent selon lequel à la suite de la dégradation de la porte, l’entreprise confirme qu’il est difficile d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement de la porte d’entrée et préconise le changement total de la menuiserie pour assurer la bonne fermeture de l’établissement.

Un second devis, plus tardif évoque un ouvrant voilé non réparable.

Ces éléments permettent de constater que la porte ne remplit plus son office depuis le dommage causé par Monsieur, [E], [T], le lien de causalité se trouve donc établi. Le défendeur sera donc condamné à payer à la SARL RAGNAROK la somme de 4.383,70 euros correspondant au devis établi par la société NORMIVER le 15 octobre 2025.

Sur la condamnation de la société CARDIF IARD

Selon l’article L. 113-1, alinéa 2 du code des assurances, l’ assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Le contrat ajoute une exclusion conventionnelle en indiquant que ne sont pas assurés les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité.

La définition de la faute intentionnelle est toutefois la même, que l’exclusion soit légale ou contractuelle.
L’intentionnalité en droit des assurances est définie comme la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et non pas seulement d’en causer le risque.

En l’espèce, en frappant le cas échéant volontairement son pied contre la porte dans le mouvement d’humeur décrit pas les témoins, il n’est pas établi que Monsieur, [E], [T] ait eu la volonté de la dégrader.

La SA CARDIF sera donc condamnée solidairement avec son assuré à indemniser la SARL RAGNAROK.

Sur les demandes accessoires

Monsieur, [E], [T] et la SA CARDIF IARD, partie succombante, seront tenus in solidum aux dépens.

Ils seront également condamnés à payer à la SARL RAGNAROK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaître du litige,

Condamne solidairement Monsieur, [E], [T] et la SA CARDIF IARD à payer à la SARL RAGNAROK la somme de 4.383,70 euros en réparation de son préjudice matériel,

Condamne in solidum Monsieur, [E], [T] et la SA CARDIF IARD aux dépens,

Condamne Monsieur, [E], [T] et la SA CARDIF IARD à payer à la SARL RAGNAROK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’aticle 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le Greffier La Présidente

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