TJ 13108, 13 mars 2026, RG 25/00842
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Texte de la décision
Référé N° RG 25/00842 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSG3 - Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
-Me Fabrice BATTESTI
-Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 13/03/2026
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00842 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSG3
MINUTE N° :
AFFAIRE :, [X], [P] /, [K], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et CIMMINO Charlotte, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M., [X], [P],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M., [K], [J]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juillet 2025, Monsieur, [K], [J] a vendu à Monsieur, [X], [P] un navire de plaisance à moteur de marque ITALBOATS type PREDATOR modèle C, numéro CIN 570 AS, équipé d’un moteur de marque YAMAHA de type hors-bord, identifié sous le numéro de série 6D9 102 0107 pour un montant de 13 500 € payé par chèque de banque.
Faisant valoir que peu de temps après la vente, lors d’une sortie en mer le 16 août 2025, le navire a présenté une fuite au niveau du flotteur avant gauche, Monsieur, [X], [P] a, par exploit du 17 décembre 2025, fait citer Monsieur, [K], [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur, [X], [P] poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur, [K], [J] conclut au débouté des demandes du requérants et sollicite de le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur expose avoir constaté, peu de temps après l’acquisition de son navire, une fuite au niveau du flotteur avant gauche.
A l’appui de sa demande d’expertise, il verse au débat un devis établi par MARINE RENOV SERVICES qui indique que « le flotteur en Hypalon Néoprène » du « bateau est vraiment HS, et ne pourra jamais être réparé. ». Il est également précisé que « la fuite au niveau du boudin bâbord » a fait l’objet d’une « précédente réparation avec quelques points de colle genre Super-glue et ensuite colmaté avec un joint mastic. ». Les travaux réparatoires sont évalués approximativement à 15 000€.
Il résulte d’un second devis établi par la SARL PROTECMER MARSEILLE qu’une réparation antérieure a eu lieu par un non professionnel, le bateau étant qualifié de « non réparable car le bateau a été peint » et « l’accroche dynamique des collages n’est plus possible ». Le devis est ainsi réalisé pour le remplacement du flotteur en néoprène sur mesure conçu sur le modèle du bateau pour un montant total de 8 340 € TTC.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Compte tenu des devis produits comportant chacun une explication concordante sur l’origine des dysfonctionnements du bateau et rendant ainsi vraisemblable l’existence des désordres allégués, Monsieur, [X], [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige étant rappelé que l’absence de procès-verbal de constat d’huissier ou d’expertise amiable versés par le demandeur ne constitue pas un obstacle à une telle désignation dès lors que le demandeur à la mesure d’instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et qu’il a justifié d'éléments rendant crédibles ses suppositions, le litige n'étant pas manifestement voué à l’échec.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l’article L 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En application de de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Conformément à l’article 1533-1 de ce même code, « l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.
La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. »
L’article 1533-2 de ce même code dispose : « Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
L’article 1533-3 de ce même code prévoit que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, une solution amiable apparaissant possible au vu de la nature du litige, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur, [X], [P], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur, [G], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Expert près la Cour d’appel d,’[Localité 2]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
- procéder à l’examen du navire litigieux de marque ITALBOATS type PREDATOR modèle C, numéro CIN 570 AS, équipé d’un moteur de marque YAMAHA de type hors-bord, identifié sous le numéro de série 6D9 102 0107;
- Retracer l’historique du navire depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
- Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée ;
- Décrire l’état de ce navire, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien de ce navire depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du navire ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3000 € la somme que Monsieur, [X], [P] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 13 mai 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur, [X], [P] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d’appel d,’[Localité 3] -, [Adresse 4] - mail :, [Courriel 1] - tél :, [XXXXXXXX01];
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur, [X], [P] supportera provisoirement les dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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