T. com. 2903, 9 janv. 2026, n° 2025006625
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006625
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/01/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : SCI COR (SCI), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître FANEN Julien, avocat à, [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean : SAUTREUIL Sophie
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 09/01/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 09/01/2026
Par jugement en date du 19/07/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SCI COR (SCI), [Adresse 2], gestion d'immeubles
Le mandataire judiciaire a déposé son rapport indiquant le projet de plan du débiteur le 6 janvier 2026 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l'homologation dudit Tribunal. Le plan d'apurement du passif prévoit :
* créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon progressivité (5% les deux premières années, 10% l'année 3 à 8, 15 % les années 9 et 10), la première échéance exigible un an après la date d'arrêté du plan
* Dispositions particulières : le compte courant de la société TLG, société Holding de monsieur, [X], créance dite « intra-groupe », sera réglée après l'exécution du plan.
Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l'article L626-9 du Code de Commerce,
Vu le projet de plan décrit ci-dessus,
Vu l'avis du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon progressivité : 5% les deux premières années, 10% l'année 3 à 8, 15 % les années 9 et 10 ;
DIT que le compte courant de la société TLG, société Holding de monsieur, [X], créance dite « intra-groupe », sera réglée après l'exécution du plan ;
DIT que les créanciers n'ayant pas répondu ou refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans ;
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan ;
DIT que la SCI COR effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan ;
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés ;
Désigne la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [V] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ;
* de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient monsieur, [L], [E] en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 09/01/2026, où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006625.
Le Greffier,
Le Président.
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