T. com. 2903, 12 déc. 2025, n° 2025006706
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006706
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12/12/2025
DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : madame, [K], [U]
DEFENDEUR(S) : monsieur, [R], [J], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGES : VINCENT Marc : de LEFFE Patrick
GREFFIER : PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 52.51 EUROS DONT TVA : 8.75 EUROS
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à monsieur, [J], [R] aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique par courriel en date du 9 décembre 2025 se désister de son instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement ;
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause : URSSAF DE BRETAGNE contre monsieur, [J], [R].
DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 52.51 euros à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Quimper, du 12 décembre 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006706
Le Greffier,
Le Président.
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