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T. com. 2903, 12 mars 2026, n° 2025006711


Vérifier : T. com. 2903, 12 mars 2026, n° 2025006711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
2025006711
Lieu / cour
2903
Chambre
REFERE
Id
69c1b21ecdc6046d47b30ce8

Texte de la décision

5,420 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006711

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2026

DEMANDEUR (S) : SAS FRANCHISE, [V], [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître IUNG Florence, substituant maître SIMON, avocat à, [Localité 1]

DEFENDEUR (S) : Société POWER CLUB 5,0[Adresse 2]

Monsieur, [G], [T], [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Maître PLOUX, avocat, substituant maître LORDIER Absent

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël

GREFFIER : Maître PIAU Julien

DEBATS A L'AUDIENCE DU 12 MARS 2026

FRAIS DE GREFFE : 54.82 EUROS DONT TVA : 9.14 EUROS

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 la partie demanderesse : la société FRANCHISE, [V], a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : la société POWER CLUB et monsieur, [G], [T], aux fins de voir :
* condamner à titre provisionnel et in solidum, monsieur, [T], [G] et la société POWER CLUB à payer à la société FRANCHISE, [V] la somme de 12.223,63 euros TTC au titre des factures impayées,
* condamner à titre provisionnel et in solidum, monsieur, [T], [G] et la société POWER CLUB à payer à la société FRANCHISE, [V] la somme de 281.331,70 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 17 du contrat de franchise conclu le 2 février 2024,
* condamner à titre provisionnel et in solidum monsieur, [T], [G] et la société POWER CLUB à indemniser du préjudice subi par cette dernière du trouble manifestement illicite en versant à cette dernière la somme de 416.809,42 euros en réparation du préjudice subi par la société FRANCHISE, [V] du fait de la violation des clauses de nonconcurrence post-contractuelle,
* condamner la société POWER CLUB et monsieur, [T], [G], in solidum, à indemniser à titre provisionnel la société FRANCHISE, [V] du préjudice subi par cette dernière du fait du trouble manifestement illicite en versant à cette dernière la somme de 27.257,60 euros en réparation du préjudice subi par la société FRANCHISE, [V] du fait de l'utilisation illicite des signes distinctifs de la franchise ADEKWATT,
* sur le trouble manifestement illicite imputable à la société POWER CLUB, constater que la violation par la société POWER CLUB et monsieur, [G] de leur obligation de non concurrence post-contractuelle et de leur obligation de cesser l'usage des signes distinctifs constitue un trouble manifestement illicite pour la société FRANCHISE, [V],
* ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par la violation par la société POWER CLUB et par monsieur, [T], [G] de l'obligation de cessation d'utilisation des signes distinctifs de la franchise et de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle stipulées aux articles 16.1 et 16.9 du contrat de franchise, et toute utilisation illicite des signes distinctifs de la franchise, [V], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,
* liquider provisoirement l'astreinte ordonnée par la décision à intervenir,
* en tout état de cause, condamner la société POWER CLUB et monsieur, [T], [G], in solidum à payer à la société FRANCHISE ADKWATTS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société POWER CLUB et monsieur, [T], [G], in solidum aux entiers dépens.

Sur cette assignation, la partie demanderesse déclare se désister de son instance.

La société POWER CLUB acquiesce au désistement de la partie demanderesse.

Monsieur, [G], [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que la société POWER CLUB déclare accepter ce désistement ;

Que monsieur, [G], [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi présumer qu'il ne s'oppose pas au désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause société FRANCHISE, [V] contre société POWER CLUB et monsieur, [G], [T] ;

DISONS que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;

LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 54,82 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 12 mars 2026.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025006711

Le Greffier.

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