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T. com. 2903, 6 févr. 2026, n° 2026000164


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Date
06/02/2026
Numéro
2026000164
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c1b6ddcdc6046d47b36f5f

Texte de la décision

2,379 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000164

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06/02/2026

DEMANDEUR(S) : Madame Le Procureur de la République, Mme, [I], [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Présente

DEFENDEUR(S) : GOURMANDISES, [Adresse 2] (SARL), [Adresse 3], [Localité 1]

REPRESENTANT(S): Représentée par madame VEIRA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :

PRESIDENT : SAUTREUIL Sophie JUGES : MARTEL Jean : THOMAS Hervé

GREFFIER : PIAU Julien

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR MADAME, [I], VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/02026

Par requête en date du 12 janvier 2026, madame le Vice-Procureur de la République a demandé l'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire).

La partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil.

Le 6 février 2026, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de manière contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse.

DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, du 6 février 2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000164

Le Greffier.

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