TJ 57463, 22 mars 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 MARS 2026 CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5PA
Minute JCP n° 29/2026
Electeur :
Madame, [S], [M]
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 22 mars 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme, [M] (en main propre et par LRAR)
à la Mairie de, [Localité 1] (par mail et par LRAR)
à la Préfecture de la Moselle (par mail et par LRAR)
Nous, Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente près le Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Mme Amélie KLEIN, Greffière, a rendu le 22 mars 2026 le jugement suivant concernant :
Madame, [S], [M] ,
[Adresse 3] ,
[Localité 2]
née le 23/07/1999 à, [Localité 3] (67)
qui expose dans sa déclaration orale enregistrée au greffe le 22 mars 2026, qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la Commune de, [Localité 1].
Il a été procédé ce jour à la tenue d'une audience publique au cours de laquelle elle a comparu en personne.
Le Tribunal constate en premier lieu que l’intéressée a déposé un recours auprès du présent Tribunal par voie de déclaration orale enregistrée au greffe le 22 mars 2026, en indiquant ses nom, prénom outre son adresse ainsi que la qualité en laquelle elle agit et l’objet de son recours. Il ’ensuit que la saisine du présent Tribunal est donc régulière.
En second lieu, si Madame, [S], [M] soutient que la Commune de, [Localité 1] a omis de l’inscrire sur la liste électorale municipale par suite d’une erreur purement matérielle, il résulte cependant des éléments du dossier, particulièrement des observations formulées par la Direction générale de l’INSEE par courriel du 22 mars 2026 à 13 heures 01, qu’elle est inscrite sur la liste principale électorale de la Commune de, [Localité 4] depuis le 29 septembre 2017, et que si elle a effectué une inscription volontaire sur la Commune de, [Localité 1] après la date limite du 6 février 2026, sa demande ayant été déposée le 4 février 2026 mais le dossier d’inscription n’ayant été complet que le 10 février 2026.
Alors que seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 20, II du Code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale, force est alors de considérer que l’intéressée n’a pas été inscrite sur la liste électorale municipale de la Commune de, [Localité 1] à seule du caractère incomplet de sa demande avant l’expiration du délai prescrit à même fin, de sorte qu’il convient de considérer que son absence d’inscription sur telle liste électorale ne procède pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du Code électoral.
Dès lors, son recours ne pourra qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement en dernier ressort,
REJETTE la demande en inscription sur la liste électorale municipale de la Commune de, [Localité 1] formée par Madame, [S], [M].
DIT que la présente décision sera notifiée dans les deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
RAPPELLE qu'un pourvoi en cassation peut être formé contre la présente décision dans un délai de dix jours à compter de sa notification, le pourvoi n’étant pas suspensif ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame BELLOMO, Vice-Présidente, assistée de Madame KLEIN, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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