TJ 57463, 23 mars 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AVANT-DIRE-DROIT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHX
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A., [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [A], [M]
demeurant chez Monsieur, [O] -, [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N57463-2025-002896 du 25/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représentée par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique de référé du 26 janvier 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me, [C] (par case)
et Me GASSE (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025 à Madame, [A], [M] et enregistré au greffe le 25 février 2025, par lequel la SA d’Habitations à loyer modéré VILOGIA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 22 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à ladite juridiction de :
CONDAMNER à titre provisionnel Madame, [A], [M] à lui payer la somme de 1 472,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ;CONDAMNER Madame, [A], [M] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de convocation et de constat d’état des lieux de sortie ;
Vu la constitution d’avocat de Madame, [A], [M] par acte du 21 mai 2025 enregistré au greffe le 22 mai 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA d’Habitations à loyer modéré VILOGIA prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 24 novembre 2025, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse et se DECLARER compétente pour statuer en référé ;Et par conséquent,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame, [A], [M] à lui payer la somme de 1 472,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ;A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire au fond, à une audience dont votre juridiction fixera la date en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 837 du Code de procédure civile et de l’urgence de la situation ;En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame, [A], [M] de toutes ses demandes ;CONDAMNER Madame, [A], [M] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de convocation et de constat d’état des lieux de sortie ;
Vu les conclusions du 16 juillet 2025 de Madame, [A], [M], notifiées le 17 juillet 2025 à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le même jour, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 12, 834 et suivants du Code de procédure civile, de :
SE DÉCLARER incompétent pour statuer en référé ;INVITER la demanderesse à se pourvoir au fond ;A titre subsidiaire,
DÉCLARER la présente demande irrecevable, mal fondée et abusive ;DÉBOUTER la demanderesse en toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel,
CONDAMNER la demanderesse au remboursement à elle des frais indus générés par les saisies abusives diligentées par ses soins, soit 133 X 2 = 266 euros, outre les intérêts au taux légal ;LA CONDAMNER au remboursement à elle du dépôt de garantie versé soit 459,48 euros outre les intérêts au taux légal ;RÉSERVER ses droits pour le surplus, et notamment en termes de dommages et intérêts, au titre des préjudices endurés ;CONDAMNER la demanderesse en tous les frais et dépens de la procédure ;Mais avant dire droit,
ENJOINDRE à la SA VILOGIA d’avoir à communiquer les pièces justificatives de ses prétentions ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’occurrence, il résulte du dispositif des écritures de Madame, [A], [M] que celle-ci poursuit demande en remboursement de frais indus générés par des procédures de saisie-attribution abusives diligentées à son encontre par la demanderesse.
Or, outre le fait que telle demande n’est d’ailleurs pas formée à titre provisionnel, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. / Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. (…) »
Il apparaît ainsi que le présent Juge des référés est saisi d’une demande en remboursement de frais exposés à raison de procédures de saisie-attribution dont la régularité est contestée.
Il apparaît ainsi que telle demande, qu’elle tende à une contestation s’élevant à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée, comme à la réparation d’un préjudice né d’une procédure d’exécution forcée, ressort de la compétence exclusive du Juge de l’exécution et ne relève ainsi pas de la compétence matérielle du présent Juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, étant rappelé que le caractère exclusif de la compétence du Juge de l’exécution implique que tout juge autre que le même, y compris donc un juge des référés, doit relever d'office son incompétence.
Il apparaît en outre que le Juge de l’exécution territorialement compétent est, en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, soit en l’occurrence, Madame, [A], [M] demeurant à BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON (54), le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANCY.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement des frais indus générés par les saisies abusives diligentées par la SA d’Habitations à loyer modéré VILOGIA prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de Madame, [A], [M], sur la compétence matérielle du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANCY pour en connaître, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 27 avril 2026 à 09 heures 30, précision rappelée que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
La compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement des frais indus générés par les saisies abusives diligentées par la SA d’Habitations à loyer modéré VILOGIA prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de Madame, [A], [M], La compétence matérielle du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANCY pour en connaître ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 27 AVRIL 2026 à 9 heures 30 en salle 25 ;
DIT que la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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