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TJ 57463, 18 mars 2026, RG 25/00520


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Date
18/03/2026
Numéro
25/00520
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69c1b7becdc6046d47b38199

Texte de la décision

5,226 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

N° RG 25/00520 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO4T

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [Q], [G] divorcée, [I], [E]
demeurant, [Adresse 2]

Représentée par Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.I. SCI SAINTE MARY M SEYWERT
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

Représentée par Maître Maxence LEVY, avocat au barreau de METZ (postulant), et par Maitre Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laure FOURMY

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique du 21 janvier 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me SERRA (par LS)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me SAUNIER (par case + pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance sur requête rendue le 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail liant Madame, [Q], [G] divorcée, [I], [E] à la SCI SAINTE MARY, et ordonné la reprise du logement par la SCI.

Le 11 juillet 2025, Madame, [Q], [G] divorcée, [I], [E] a formé opposition à cette ordonnance.

Par conclusions du 18 novembre 2025, la SCI SAINTE MARY demande au tribunal de :

A titre principal : Déclarer irrecevable l'opposition de Madame, [G] à l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] ; A titre subsidiaire : Confirmer l'ordonnance en date du 27 mai 2025 ;Condamner à titre additionnel Madame, [G], à payer à la SCI SAINTE MARY les loyers et provisions sur charges impayés dus à compter du 18 avril 2024 jusqu'au 27 mai 2025, date de résiliation judiciaire du bail, pour un montant total de 11 084,09 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 6 points à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts lorsqu'elle sera due ;A titre infiniment subsidiaire :Constater l'expiration du bail portant sur le logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], à la date du 28 mars 2025 ;Autoriser la SCI SAINTE MARY à conserver le dépôt de garantie de 650 euros aux fins d'apurement de la dette de Madame, [G] ;Condamner à titre additionnel Madame, [G], à payer à la SCI SAINTE MARY la somme de 13 849,53 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu'au 28 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal majoré de 6 points à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts lorsqu'elle sera due ;En tout état de cause :Condamner Madame, [G] à payer à la SCI SAINTE MARY la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame, [G] aux dépens.
Après deux renvois afin de permettre aux parties de conclure et/ou de répliquer, le dossier a été retenu à l'audience du 21 janvier 2026, lors de laquelle Madame, [G], représentée par son conseil, a sollicité le désistement.

Le conseil de la SCI SAINTE MARY a indiqué acquiescer au désistement, mais maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.

La présente décision sera contradictoire.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement et les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. / Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. »

Aux termes de l'article 398, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Enfin, l'article 399 prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à l'audience, Madame, [G] divorcée, [I], [E], représentée par son conseil, a indiqué se désister.
La SCI SAINTE MARY maintient toutefois ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, Madame, [G] divorcée, [I], [E] sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à la SCI SAINTE MARY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONSTATE que Madame, [Q], [G] divorcée, [I], [E] s'est désistée de son opposition ;

CONDAMNE Madame, [Q], [G] divorcée, [I], [E] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame, [Q], [G] divorcée, [I], [E] à verser à la SCI SAINTE MARY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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