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TJ 67482, 11 mars 2026, RG 25/09933


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Date
11/03/2026
Numéro
25/09933
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
69c1bf79cdc6046d47b4246f

Texte de la décision

5,477 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09933 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N63T


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Société ALSACE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame, [B], [E]
Monsieur, [V], [E]
Sous-Préfecture du Bas-Rhin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin "SIBAR" et de l'Office Public de l'Habitat "OPUS 67",
[Adresse 2],
[Localité 2]

non comparante

DEFENDEURS :

Madame, [B], [E] née, [T]

née le 05 Août 1983 à ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante

Monsieur, [V], [E]
né le 04 Novembre 1981 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Mars 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE :

La société OPUS 67 a donné à bail à Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] par contrat du 15 avril 2015 pour un loyer mensuel initial de 800,87 € et 36,15 € de provision pour charges.

Par contrat sous signature privée du même jour la société OPUS 67 a loué aux consorts, [E] un garage n°0346.01.01.2001 situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 45 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025 pour un montant de 3 935,72€.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 5], par un acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67, représentée par Madame, [G], [N], Gestionnaire contentieux, précise que la dette locative a été apurée et maintient uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignés dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T] ayant réglé le solde de l'arriéré locatif avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67 sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement.

Il y a lieu d’observer à ce titre que si Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T] se sont effectivement mobilisés pour régulariser sa situation et pour régler le solde de la dette dans les meilleurs délais et en tous cas avant l’audience, l’examen du relevé de compte locataire produit aux débats démontre que des impayés de loyers sont survenus régulièrement et que la dette locative était ancienne et très importante. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société OPUS 67 supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T].

En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin "SIBAR" et de l'Office Public de l'Habitat "OPUS 67"se désiste de ses demandes en la résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement de l’impayé locatif,

DEBOUTE la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin "SIBAR" et de l'Office Public de l'Habitat "OPUS 67" venant aux droits de la société OPUS 67 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur, [V], [E] et Madame, [B], [E], née, [T] aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection

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