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TJ 67482, 20 mars 2026, RG 25/00771


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00771
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
69c1bf97cdc6046d47b42718

Texte de la décision

3,993 caractères

N° RG 25/00771 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIA6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Mars 2026

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/00771 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIA6

Copie executoire à :

Me Carla-maria MESSI

Me Alexandre MUSCHEL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur, [Y], [S], [X]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame, [N], [Q],, [I], [A] épouse, [X]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]

représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Léa JUSSIER du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

À l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 20 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de production de pièces de Madame, [N], [A] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur, [Y], [S], [X], né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 5] (92),

et de

Madame, [N], [Q], [I], [A], née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 6] (51),
N° RG 25/00771 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIA6

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (51) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur, [Y], [S], [X] et de Madame, [N], [Q], [I], [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame, [N], [A] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 août 2024 ;

DIT que Madame, [N], [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [Y], [X] et Madame, [N], [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur, [Y], [X] à verser à Madame, [N], [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 95 000 euros ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame, [N], [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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