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T. com. 3003, 4 févr. 2026, n° 2018F00282


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Date
04/02/2026
Numéro
2018F00282
Lieu / cour
3003
Id
69c1c019cdc6046d47b431a0

Texte de la décision

4,829 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

04/02/2026 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 mars 2018

La cause a été entendue le 07 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur José DE LA FUENTE, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/02/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2018F282 Procédure 2015RJ437ЕΤ
* Monsieur, [S], [G], [E], [J], [Adresse 1], [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, [Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne

Dernière adresse connue : - Monsieur, [S], [G], [E], [J], [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 1]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 19/08/2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur, [S], [G], [E], [J] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2018 ;

Vu le jugement en date du 13/06/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2019 ;

Vu le jugement en date du 13/03/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2020 ;

Vu le jugement en date du 29/01/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2021 ;

Vu le jugement en date du 20/01/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2022 ;

Vu le jugement en date du 26/01/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2023 ;

Vu le jugement en date du 25/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2024 ;

Vu le jugement en date du 17/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2025 ;

Vu le jugement en date du 22/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/02/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 07/01/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur, [S], [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, Monsieur, [S] a effectué des versements afin de solder son passif et d'éviter la vente de son matériel. Le débiteur s'est engagé à rembourser le solde via un échéancier.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur, [S], [G], [E], [J], exerçant une activité de Entrepreneur de travaux agricoles à, [Localité 4], [Localité 1], Non inscrit ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/02/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 13 Janvier 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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