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T. com. 3003, 28 janv. 2026, n° 2020F01198


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Date
28/01/2026
Numéro
2020F01198
Lieu / cour
3003
Id
69c1c146cdc6046d47b44add

Texte de la décision

4,374 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 12 novembre 2020

La cause a été entendue le 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de :
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 28/01/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :

Rôle n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

2020F1198 Procédure 2019RJ33ЕΤ
* Madame, [S], [J]
,
[Adresse 1] - non comparant
* SELARL CAMBON
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Dernière adresse connue : - Madame, [S], [J], [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 16/01/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Madame, [S], [J] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/01/2021 ;

Vu le jugement en date du 06/01/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/01/2022 ;

Vu le jugement en date du 12/01/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/01/2023 ;

Vu le jugement en date du 11/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/01/2024 ;

Vu le jugement en date du 24/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/01/2025 ;

Vu le jugement en date du 15/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/01/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 17/12/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL CAMBON, Madame, [S], [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL CAMBON, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, Madame, [S] détient des parts dans la SCI LES DUPINES qui est propriétaire d'un immeuble. La SCI LES DUPINES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire d'Alès, et l'immeuble a été réalisé. Une procédure de répartition est en cours et une partie des fonds devrait revenir à la procédure de liquidation de Madame, [S], [J].

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL CAMBON, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :

Madame, [S], [J], exerçant une activité de pâtisserie viennoiserie dépôt de pain vente de chocolats confiserie produits et objets décoratifs à, [Adresse 4], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 822 450 680 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 16/01/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 16 Décembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

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