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TJ 74042, 18 mars 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 74042, 18 mars 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
69c1c1e6cdc6046d47b4587e

Texte de la décision

4,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PN
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE /, [M], [Q]
MINUTE N° : 26/00029

DEMANDERESSE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur, [M], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL KAIROS AVOCATS.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Monsieur, [M], [Q] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7739,13 € outre intérêts à compter du 10 avril 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que Monsieur, [M], [Q] lui a confié des travaux selon devis, pour lequel il a payé un acompte, et dont il n’a pas payé le solde.

Assigné à étude, Monsieur, [M], [Q] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;

Qu’en l’espèce, la preuve de l’obligation du défendeur résulte du devis signé par ce dernier le 4 avril 2024, aux termes duquel il s’est engagé au paiement de la somme de 14 456,30 € TTC en contrepartie de la réalisation des travaux par la demanderesse ;

Qu’il ressort de la facture correspondant à ce devis, émise le 4 novembre 2024, que Monsieur, [M], [Q], déduction faite de l’acompte qu’il a versé, n’en a pas acquitté le solde, de 7739,13 € ;

Que ce dernier, faute de comparaître, ne rapporte pas la preuve de paiement ni la preuve d’un quelconque fait extinctif de son obligation notamment relatif à l’exécution des travaux ;

Qu’en conséquence, Monsieur, [M], [Q] sera condamné au paiement de la somme de 7739,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date d’émission de la mise en demeure ;

Attendu en revanche que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires ;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur, [M], [Q] à payer à la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE la somme de 7739,13 € (SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET TREIZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;

DEBOUTE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur, [M], [Q] à payer à la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [M], [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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