TJ 74042, 18 mars 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PO
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE /, [H], [K], [U]
MINUTE N° : 26/00030
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame, [H], [K], [U]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL KAIROS AVOCATS et à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame, [H], [K], [U] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8864,93 € outre intérêts à compter du 20 juin 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée à domicile, Madame, [K], [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des relations contractuelles dont elle se prévaut, se contentant de produire des factures émanant d’elle-même, qui ne caractérisent pas une rencontre de la volonté des parties portant sur le contrat de distribution d’eau invoqué ;
Que pourtant, le règlement du service des eaux qu’elle produit fait référence, en son article 3, à une demande d’abonnement formulée par le client et à des documents contractuels adressés à ce dernier et devant être retournés signés, ce qui ne correspond pas aux pièces produites par la demanderesse dont aucune n’est signée par Madame, [K], [U] ;
Qu’en conséquence, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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