TJ 74042, 18 mars 2026, RG 25/01295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01295 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DL
AFFAIRE :, [X], [E], [F], [Z] /, [U], [T]
MINUTE N° : 26/00122
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [E], [F], [Z]
né le 20 Septembre 1971 à, [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [T]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 29 juillet 2025, Monsieur, [X], [E], [F], [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur, [U], [T] à lui payer la somme de 1300 € en restitution d’un dépôt de garantie, outre la majoration légale de 10%.
A la première audience, la juridiction a soulevé d’office la fin de non recevoir tiré du défaut de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative.
A la dernière audience, Monsieur, [F], [Z] maintient ses demandes, sans formuler d’observation sur l’irrecevabilité soulevée par la juridiction.
Il fait valoir que son ancien bailleur a indûment retenu son dépôt de garantie au motif de charges d’électricité alors que celles-ci étaient incluses dans son loyer et qu’aucun compteur individuel ne permet de les déterminer.
Monsieur, [T] s’oppose à la demande.
Il fait valoir que le demandeur avait une consommation excessive d’électricité, portant la facturation pour les deux logements à des sommes excessives qu’il a partagées en 2 malgré tout, le demandeur s’étant par ailleurs engagé à réaliser quelques travaux de maçonnerie en contrepartie. Il considère néanmoins que ce dernier lui est redevable à ce titre d’une somme supérieure au montant du dépôt de garantie qu’il a conservé.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;
Qu’en l’espèce, le demandeur ne justifie pas avoir tenté de procéder à une conciliation de justice, ou une médiation ou une procédure participative relativement à l’action en restitution du dépôt de garantie qu’il a engagée ;
Que par ailleurs, il ne démontre pas relever d’un cas de dispense prévu par les dispositions susvisées ;
Que notamment, contrairement à l’indication qu’il a portée dans sa requête, son action ne tend pas à obtenir l’homologation d’un accord qui serait intervenu avec son adversaire, mais bien à statuer sur un différend qui les oppose encore ;
Qu’en conséquence, la demande en justice de Monsieur, [F], [Z] sera déclarée irrecevable et il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par Monsieur, [X], [E], [F], [Z] à l’encontre de Monsieur, [U], [T] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [X], [E], [F], [Z].
LE GREFFIER LE JUGE
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