Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 22 oct. 2025, n° 2024F01116


Vérifier : T. com. 3003, 22 oct. 2025, n° 2024F01116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
2024F01116
Lieu / cour
3003
Id
69c1c584cdc6046d47b4a4c0

Texte de la décision

3,695 caractères

2024F01116 - 2529500038/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 05 août 2024

La cause a été entendue le 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 22/10/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :

Rôle n°ENTRE- PROCEDURE D'OFFICE2024F1116

2024F1116 Procédure 2022RJ292ЕΤ
* SARL, [Q], [U], [K]
,
[Adresse 1] - non comparant
* SELARL BRMJ
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame, [Z], [F], [P], [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 21/09/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL, [Q], [U], [K] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/11/2024 ;

Vu le jugement en date du 02/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/11/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 01/10/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [V], [H], Madame, [Z], [F] représentant la SARL, [Q], [U], [K] n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [V], [H], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un contentieux à l'encontre du bailleur est pendant devant la Cour d'Appel de Nimes.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [V], [H], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SARL, [Q], [U], [K],
exerçant une activité de Boulangerie, pâtisserie, confiserie.
à, [Adresse 4],
[Localité 1], Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 840 382 048 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 08/11/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 30 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.