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TJ 51108, 20 mars 2026, RG 26/00026


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Date
20/03/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj51108
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69c1c5f9cdc6046d47b4b361

Texte de la décision

3,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]

2EME CHAMBRE

DU 20/03/2026
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4FH

AFFAIRE :

Mme, [H], [M] épouse, [D]
C/
M., [W], [D]

Le 20/03/2026,
1 ccc dossier
1 ce à Me CURFS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [H], [M] épouse, [D]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
[Adresse 1],
[Localité 3]

Assistée et Plaidant par Me Adélaïde CURFS de la SELARL A & B AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur, [W], [D]
né le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
[Adresse 2],
[Localité 5]

Défaillant,

COMPOSITION :

JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET

DÉBATS :

A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu le demandeur et son conseil en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe .

ORDONNANCE : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline JACOTOT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel,

Statuant à titre provisoire,

Nous déclarons compétent ;

Disons que la loi française est applicable à la dissolution du mariage, à la garde des enfants et la pension alimentaire.

En ce qui concerne l'enfant :

Fixons la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente décision ;

Disons que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

Disons que la résidence de l'enfant est fixée au domicile paternel ;

Déboutons Madame, [M] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;

Disons que la mère accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
-les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la part du père ;

Disons qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 05 mai 2026 pour les conclusions au fond de Madame, [M] ;

Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

Réservons les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT

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