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T. com. 3003, 23 juill. 2025, n° 2025R00063


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Date
23/07/2025
Numéro
2025R00063
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-13
Id
69c1ed0dcdc6046d47b7543f

Texte de la décision

15,134 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

23/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 24 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 2 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :ЕТ
* La SAS CETEX INGENIERIE

[Adresse 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP [Adresse 12]
* SAS EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES [Adresse 3] [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [A] [C] "SARL CMFJ Avocats" -

Maître [A] [C] "SARL CMFJ Avocats" -9 [Adresse 13] DURAND Emmanuelle ATORI Avocats -13 [Adresse 14]
* La SARL SOCIETE D'ENCO [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant
* SOCIETE TISSOT ELECTRICITE ZONE EURO [Adresse 15] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

[Adresse 16]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC

La SAS [S], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 194 500, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat plaidant,

Maître Thierry VERNHET, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 10],

Et pour avocat postulant

, Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 10],

A assigné le 24 avril 2025 :

La SAS CETEX INGENIERIE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 486 795, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat plaidant, Maître Camille DELRAN, de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE Avocats au Barreau de Nîmes,

ET PAR ACTE SÉPARÉ

La société EES — INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 388 758 617 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat postulant Maître François JEHANNO, Avocat au Barreau de Nîmes, Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle DURAND, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille,

L'

EURL SOCIETE D'ENCO,

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 384 681 540, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défaillante, ni présente, ni représentée

La

Société TISSOT ELECTRICITE

, Société dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat, ELEOM Avocats, intervenant par la SELARL D'AVOCATS FAVRE de THIERRENSBARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, Avocat au Barreau de Nîmes.

AUX [Localité 6] DE :«

Vu l'ensemble les dispositions des articles 1217 du Code Civil, 1792 du même Code et 145 du Code de Procédure Civile

ORDONNER l'extension de la première mission de l'expert telle qu'ordonnée par la Cour d'Appel de NIMES aux trois parties requises.

ORDONNER l'extension de la mission de l'expert [N], ce dernier ayant été préalablement avisé conformément à la loi.

DIRE ET JUGER que l'expert aura pour mission complémentaire de donner son avis sur les câbles et gaines mis en œuvre à l'extérieur et non résistants aux UV ou à l'eau. RESERVER les dépens. »

En réponse la SAS CETEX INGENIERIE sollicite de :

« Vu l'article 145 du code de procédure civile,

À titre principal :

DEBOUTER

la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société CETEX INGÉNIERIE,

À titre subsidiaire :

LIMITER

strictement l'extension de mission à la société CETEX INGÉNIERIE, au cadre posé par la décision de la Cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024, En tout état de cause :

JUGER que les frais d'expertise seront à la charge de [S] RÉSERVER les dépens. »

La Société TISSOT demande :

« Vu l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire, Vu les opérations d'expertise judiciaire en cours.

PRENDRE ACTE

des protestations de la société TISSOT ELECTRICITE eu égard aux travaux qui lui ont été confiés par la société [S].

PRENDRE ACTE

de ce que la société TISSOT ELECTRICITE formule protestations et réserves d'usage quant à l'extension de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

METTRE

à la charge de la société [S] les dépens et l'avance des frais d'expertise judiciaire. »

La société EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, réclame de :

« Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dire et juger

que la société [S] ne justifie pas d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] se déroulent au contradictoire de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES,

Dire et juger

que la société [S] ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis de l'expert sur l'extension de mission,

Débouter

purement et simplement la société [S] de ses demandes formées à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES,

Condamner

la société [S] à payer à la société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »

La société [S] a pour la construction d'un stade de football provisoire de 8000 places sur la Commune de [Localité 1], homologué pour l'accueil des compétitions professionnelles, en ce compris les bâtiments annexes (vestiaires, locaux médias, sanitaires …) confié les travaux par corps d'état séparés sous la maîtrise d'œuvre confiée à un groupement d'entreprises composé des sociétés VALODE & PISTRE, A2G, CEREG, ARTEBA, INGENIERIE 84, CETEX INGENIERIE, D'ENCO et NOVAREA.

Le lot « Courants forts et faibles » a été réalisé par la société TISSOT ELECTRICITE.

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE a, quant à elle, réalisé le lot n°16 « Eclairages sportifs ».

Des situations de travaux et le solde de certains DGD, étant impayés, une procédure judiciaire a été lancée à l'encontre de la société [S].

Parallèlement, la société [S] a obtenu par l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [U] [Y], lequel a refusé la mission, et a été remplacé par Monsieur [N].

Un premier accedit a été tenu à l'issue duquel la société [S] a saisi la juridiction de céans à l'effet de voir déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] communes et opposables aux sociétés CETEX INGENIERIE, D'ENCO et EES – INFRA MEDITERRANEE EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES.

Elle sollicite également l'extension de mission de Monsieur [N] afin que ce dernier donne son avis sur les câbles et gaines mis en œuvre à l'extérieur et non résistants aux UV ou à l'eau.

Sur ce, il convient d'examiner à l'encontre des différentes parties :

SUR LA DEMANDE D'EXTENSION DE LA MISSION INITIALE et l'AVIS [Localité 7] et GAINES EXTERIEURS

1) à l'encontre de CETEX

Dans le cadre de cette construction, la société CETEX INGÉNIERIE appartenait au groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, au sein duquel

elle n'était en charge que du lot«

BET fluides».

Ainsi, la mission de cette dernière était de formuler des préconisations techniques concernant notamment le réseau d'électricité.

La société CETEX INGÉNIERIE n'avait pas la charge de l'exécution de ces travaux, ni le suivi de ces travaux et encore moins la fourniture des matériaux. C'est la société ARTEBA, membre du groupement de maîtrise d'œuvre qui avait la qualité de maître d'œuvre d'exécution et qui devait garantir l'exécution conforme du projet et des préconisations faites par la concluante.

Les termes de l'article 145 du code de procédure civile précisent :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La Société CETEX INGENIERIE n'ayant pas la charge de la surveillance de l'exécution des travaux, au vu de l'article 145, la mesure d'extension de la procédure d'expertise ne peut apporter aucun élément susceptible d'apporter des éléments de preuve pour la solution du litige, d'autant que la Société ARTEBA, détentrice des rapports sur l'exécution n'est pas visée par cette extension.

En conséquence, nous jugeons que l'extension à la société CETEX ne peut être source d'une mesure d'instruction légalement admissible au cas d'espèce.

2) à l'encontre de la Société TISSOT

La société TISSOT ELECTRICITE rappelle une nouvelle fois qu'elle n'avait à sa charge que la pose et le raccordement des blocs secours sur le terrain. Le raccordement sur le tableau électrique ayant été réalisé par la société EIFFAGE ENERGIE, qui a par ailleurs fourni et posé les tableaux électriques dans les locaux ainsi que pour les mats pylônes destinés à l'éclairage.

La société TISSOT ELECTRICTE n'a nullement été chargée des éclairages du terrain, des tribunes, des espaces extérieurs.

Les extraits du CCTP correspondants ont été reproduits dans son dire en date du 17 janvier 2025.

En second lieu, concernant les câbles et gaines, la société TISSOT ELECTRICITE n'est pas plus concernée par ces points.

Il est rappelé que la société TISSOT ELECTRICTIE n'avait pas pour mission de :
* D'effectuer les tranchées extérieures et les regards (cf. CCTP 7/33 chapitre 1.6.4)
* De mettre en place les fourreaux enterrés (cft CCTP 7/33 chapitre 1.6.4)

Concernant les travaux VRD, ils ont été confiés à :
* La société SPIE qui avait la charge des études, du creusage des tranchées, de la fourniture et pose des fourreaux et des regards

Ce sont ces ouvrages qui assurent l'imperméabilité et la protection des câbles.
* Le Cabinet CEREG qui avait la charge de la gestion du planning, le respect des normes et l'inspection des travaux confiés à la société SPIE. Le tout sous le contrôle de la société OPALIA

Comment précédemment, ce ne sont pas les bonnes sociétés qui ont été appelées à la cause et qui seraient susceptibles d'apporter des éléments de preuve pour la solution du litige, d'autant que la Société TISSOT au regard de son marché ne peut être l'exécutante des travaux contestés.

En conséquence, nous jugeons que l'extension à la Société TISSOT au titre des câbles et gaines extérieures ne peut être source d'une mesure d'instruction légalement admissible au cas d'espèce.

3) à l'encontre de l'EURL SOCIETE D'ENCO

Cette société n'est ni comparante, ni représentée mais compte tenu que l'expert n'a pas été sollicité au préalable pour étendre sa mission à cette dernière.

En effet, les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile mentionnent :

« le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

Or, la Société [S] ne justifie pas en avoir recueilli les observations de la part de l'expert commis.

En conséquence, nous jugeons que l'extension à L'EURL SOCIETE D'ENCO ne peut être source d'une mesure d'instruction légalement admissible au cas d'espèce.

4) à l'encontre de la société EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

Il convient de rappeler que les travaux confiés à La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE portaient sur le lot n°16 « Eclairages sportifs ». qui ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été intégralement levées le 14 décembre 2023 et que depuis aucune réclamation ne lui a été adressée quant à un éventuel dysfonctionnement au niveau des armoires qu'elle a mises en œuvre.

En conséquence, la Société [S] ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise à cette société.

Mais compte tenu, que cette dernière était chargée du lot « éclairages sportifs » donc nécessairement des sites extérieurs où se déroulent les événements sportifs et qu'il est soulevé leur résistance aux UV et à l'eau, la Société [S] justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire à La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE.

En conséquence, nous jugeons que l'extension la société EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES peut être source d'une mesure d'instruction légalement admissible pour apporter une analyse sur la résistance de certains matériaux dans le cadre de son exécution du lot 16.

Il est d'équité au vu des éléments précédents de laisser à la charge de la Société [S] les entiers dépens et de dire qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne :

« Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.

Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS

la Société [S] en ses demandes, fins et écritures ;

DISONS

n'y avoir lieu à extension de l'expertise aux sociétés CETEX et l'EURL SOCIETE D'ENCO ;

DISONS

n'y avoir lieu à extension de l'expertise à la Société TISSOT en ce qui concerne l'examen de la résistance des câbles et gaines extérieurs ;

AUTORISONS

l'extension de l'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024 à la société EES - INFRA MEDITERR EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES concernant la résistance aux UV et à l'eau dans le cadre de l'exécution du lot 16 du marché ;

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision ;

CONDAMNONS

la Société [S] aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.