T. com. 3003, 16 juill. 2025, n° 2025R00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R66
ENTRE - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BONIN & Associés en la personne de Me BONIN Stéphane -[Adresse 2]ЕТ
* [N] CARRELAGES
[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BEKALE NGUEMA Gilbert -[Adresse 4]
* Monsieur [N] [B]
[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BEKALE NGUEMA Gilbert -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/07/2025 à SCP BONIN & Associés en la personne de Me BONIN Stéphane
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON, Société Coopérative de Banque à Forme Anonyme à capital fixe, dont le capital est de 370.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Montpellier sous 1e N° 383 451 267, agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
A assigné le 27 mai 2025 :
La Société [N] CARRELAGES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 200 €, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° [Numéro identifiant 1].
Et :
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1].1990 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
AUX FINS DE :
« Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de crédit-bail n°483986 consenti à la Société [N] CARRELAGES,
Vu l'engagement de caution de Monsieur [B] [N], Vu les courriers de mises en demeure adressés à la Société [N] CARRELAGES, le 18 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 ;
Vu le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [B] [N] le 28 mars 2025, Vu l'Ordonnance du juge de l'exécution du 6 mai 2025 ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°483986 consenti à la Société [N] CARRELAGES, à la date du 29 décembre 2024,
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la Société [N] CARRELAGES et Monsieur [B] [N] dans la limite de son engagement de caution, à payer, à 1a CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON, la somme totale de 36.735,89 €, outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12 % par an à compter de l'exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) ;
* au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 29 décembre 2024 date de résiliation du contrat ;
CONDAMNER la Société [N] CARRELAGES à restituer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON le matériel POMPE A CHAPE FLUIDE PRIOMIX PRAGMA CL, n° de série 017140XA, objet du contrat de crédit-bail n°483986 ;
AUTORISER en tant que de besoin, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la Force Publique ;
DIRE ET JUGER que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des matériels seront à la charge de la Société [N] CARRELAGES jusqu'à l'Obtention de l'ordonnance à intervenir autorisant la récupération du matériel,
CONDAMNER solidairement la Société [N] CARRELAGES et Monsieur [B] [N], à payer une indemnité mensuelle d'utilisation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON jusqu' à la restitution effective du véhicule d'un montant de 710,68 € et ce à compter du 29 décembre 2024, date de résiliation du contrat,
CONDAMNER solidairement la Société [N] CARRELAGES et Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
EN REPONSE, LA SOCIETE [N] CARRELAGES SOLLICITE :
* La vérification du quantum de la créance demandée et le réexamen de l'article 700.
FAITS ET PROCEDURES :
Par un acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à la Société [N] CARRELAGES un contrat de crédit-bail N°483986 portant sur un matériel de POMPE A CHAPE FLUIDE PRIOMIX PRAGMA CL, n° de série 017140XA d'une valeur totale de 34.872,78 € TTC.
La Société [N] CARRELAGES a réceptionné sans réserve le matériel objet du contrat et suite à la signature du procès-verbal de livraison, le prix du matériel a été réglé au fournisseur et le contrat a été mis en loyers. Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2023, Monsieur [B] [N], gérant de la Société [N] CARRELAGES et signataire du contrat de crédit-bail s'est porté caution solidaire de l'engagement de ladite société, à hauteur de l'intégralité du financement, soit 34 872.78 €.
La gestion du contrat a été confiée à la société BPCE LEASE, tel que prévu à l'article 15 des Conditions Générales.
Mais à compter du mois de juin 2024, la Société [N] CARRELAGES a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024, la Société BPCE LEASE en qualité de gestionnaire du contrat a d'une part, mis en demeure la Société [N] CARRELAGES de lui régler l'ensemble des loyers échus impayés et d'autre part, lui a rappelé qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours le contrat se trouverait résilié de plein droit entraînant, outre le paiement des indemnités de résiliation, la restitution immédiate des matériels.
La Société [N] CARRELAGES, n'ayant procédé à aucun règlement dans le délai requis, le contrat de crédit-bail N°483986 s'est donc trouvé résilié le 29 décembre 2024 en application de l'article 8 des Conditions Générales.
Le gestionnaire du contrat, la Société BPCE LEASE a donc :
* confirmer la résiliation des contrats de crédit-bail à la Société [N] CARRELAGES le 2 janvier 2025,
* solliciter le règlement de la somme de 36.735,89 € à la Société [N] CARRELAGES au titre des échéances de loyers impayés et des indemnités de résiliations correspondantes,
* solliciter la restitution du matériel financé.
Son courrier présenté le 7 janvier 2025 à la Société [N] CARRELAGES mais revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON a engagé la présente procédure devant notre juridiction Le 28 mars 2025, la Société BPCE LEASE a également mis en demeure Monsieur [B] [N] de procéder au règlement de cette somme, sous huitaine, en sa qualité de caution solidaire de la Société [N] CARRELAGES dans la limite de son engagement de caution, soit 34.872,78 € TTC, courrier également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé. »
Par ordonnance de Madame le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire d'Alès du 6 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société [N] CARRELAGES.
La Société [N] CARRELAGES reconnaissant sur l'audience l'existence de son engagement et l'existence de loyers impayés ayant entraîné la résiliation du de crédit-bail N°483986 portant sur un matériel de POMPE A CHAPE FLUIDE PRIOMIX PRAGMA CL, n° de série 017140XA d'une valeur totale de 34.872,78 € TTC.
L'article 873 du code de procédure civile rappelant :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le principe de l'existence des impayés ayant entraîné la résiliation du contrat, n'étant nullement contesté, il y a lieu de prendre acte de cette résiliation avec effet au 7 janvier 2025. La Société [N] CARRELAGES sollicitant de vérifier le quantum de la créance réclamée. Nous examinerons les documents produits comme justificatifs par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON nous justifie sa créance par 6 loyers impayés sur 2024 soit 4.264,08 € TTC.
A cette somme se rajoutent les loyers à échoir du 1 er janvier 2025 au 11 mai 2029 soit 32.123,09 € ainsi que la valeur résiduelle de rachat soit 348.72 €. Nous obtenons un montant de 32 471.81€ TTC, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 décembre 2024 conformément à l'article 8.2 des conditions générales du contrat. Les loyers échus non payés seront majorés des intérêts de retard au taux contractuel à savoir 12% en application de l'article 11 du contrat.
Le contrat étant résilié, et la Société [N] CARRELAGE ne fournissant aucune contestation sérieuse sur ce point, nous ne pouvons que constater la résiliation du contrat. De même le contrat prévoyant la restitution automatique du matériel et en l'absence d'opposition de la Société [N] CARRELAGES, il y a lieu de l'ordonner.
Les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du matériel seront à la charge de la Société [N] CARRELAGES jusqu''à la signification de la présente ordonnance autorisant la récupération du matériel.
La restitution étant devenu exigible, il devra être déduit le prix de revente du matériel par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON du montant de 36 735.89€ TTC à charge pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON de fournir à la société le justificatif intégral du prix encaissé.
Compte tenu de la situation pécuniaire de la Société [N] CARRELAGES en raison de ses problèmes sociétaux internes et de sa bonne foi en l'espèce, nous ramenons l'article 700 à 1000€.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON en ses demandes, fins et écritures,
ACTONS de la résiliation automatique du contrat de crédit-bail n°530027 consenti à la Société [N] CARRELAGES avec effet au 5 janvier 2025,
ORDONNONS la restitution du matériel, objet du présent contrat, en tout lieu où il se trouvera y compris avec l'aide de la force publique,
CONDAMNONS la Société [N] CARRELAGES à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 4.264,08 € TTC € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 12% à compter du 29 décembre 2024,
CONDAMNONS la Société [N] CARRELAGES à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 32 471.81€ TTC € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 décembre 2024,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [N], à défaut de paiement par la Société [N] CARRELAGES à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 32 471.81€ TTC € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [N], à défaut de paiement par la Société [N] CARRELAGES à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 4.264,08 € TTC. € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 12% à compter du 28 mars 2025,
DISONS que de ces sommes devra être déduit le montant de la cession du matériel récupéré accompagné des justificatifs adéquats du montant encaissé,
DISONS que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du matériel sont à la charge de la Société [N] CARRELAGES jusqu'à la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement la Société [N] CARRELAGES et Monsieur [B] [N] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1000.00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la Société [N] CARRELAGES et Monsieur [B] [N] aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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