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T. com. 3102, 11 déc. 2025, n° 2024000406


Vérifier : T. com. 3102, 11 déc. 2025, n° 2024000406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2024000406
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c1f529cdc6046d47b7de68

Texte de la décision

8,902 caractères

Numéro de rôle : 2024000406

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 décembre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 25 septembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 11 décembre 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SELAS, YANTRIS GEOMETRES,-EXPERTS

Immatriculée sous le numéro 352 788 640, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :

Me Manuel FURET de la SELARL CLF, Avocat au barreau de Toulouse Me Céline THAI THONG du cabinet CASALEX, Avocat au barreau de Montpellier

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS, PREMIUM GESTION

Immatriculée sous le numéro 898 058 839, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le 04/12/2025 à Me Céline THAI THONG du cabinet CASALEX - Me Manuel FURET de la SELARL CLF

LES FAITS

La SELAS, [C], [I], ci-après, [C], exerce une activité de Géomètre Expert.

La SAS, [F] Gestion, ci-après, [F], est un intermédiaire en transaction immobilière.

Courant 2021,, [F] sollicite, [C] pour un projet comportant la mise en copropriété d'un manoir et la division d'un terrain à bâtir sur la commune de, [Localité 2].

Le 9 mars 2022,, [C] établit son devis D 220310 au montant de 7 926 € TTC pour l'établissement de l'état descriptif de division (EDD) et du règlement de copropriété de l'immeuble. Ce devis a été accepté pour exécution et signé par, [F].

Le 24 juin 2022,, [C] émet sa facture n° 220770, pour un montant de 7 230 € TTC, correspondant à un décompte d'honoraires suivant son devis D 220310.

Une mention sur cette facture indique que deux acomptes ont déjà été réglés et précise que le solde à régler est de 1 730 € TTC.

Le 31 août 2022,, [C] relance, [F] pour une éventuelle correction de l'EDD et du règlement de copropriété.

Le 7 septembre 2022,, [F] répond et indique revenir « dans les plus brefs délais » vers, [C].

Le 14 septembre 2022,, [F] effectue un dernier virement mais ne solde pas le montant restant sur la facture.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Le 20 août 2024, par ordonnance, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse, sur requête de, [C] enjoint, [F] à payer la somme de 1 730 € en principal et frais afférents.

Le 26 août 2024,, [C] fait délivrer à, [F] par commissaire de justice une sommation de payer la somme de 2 130,14 € € décomposée en 1 730 € correspondant à une partie d'un solde sur facture, augmentée de 80 € de frais de recouvrement, 7,44 € d'intérêts acquis, 222,89 € de frais d'exécution, 13,69 € d'émolument proportionnel et 76,12 € de frais d'acte.

Le 30 août 2024,, [F] forme opposition à ladite ordonnance.

Suite à l'opposition, l'affaire est enrôlée sous le n° 2024000406 et les parties sont convoquées devant le tribunal à l'audience du 22 octobre 2024.

Lors de l'audience du 25 septembre 2025, l'affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025.
,
[C] demande au tribunal de :
* Condamner, [F] à payer à, [C] :
* La somme de 1 730 € au principal, au titre de la facture impayée, assortie des intérêts de retard dus en application des CGV et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

La somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts ;
* Condamner, [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner, [F] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais exposés dans le cadre de l'ordonnance en injonction de payer.
,
[C] soutient :

Que la relation commerciale entre les parties portait sur trois interventions :
* une première relative aux extérieurs qui a été réalisée et réglée ;
* une seconde intervention sur laquelle porte un solde à payer (de 2 426 €) dont une partie (1 730 €)
fait l'objet de la présente affaire ;
* une troisième prestation qui n'a fait l'objet d'aucune facturation contrairement aux écrits de, [F] ;

Que, pour la deuxième intervention, deux acomptes ont été versés (3 500 € le 13 juillet 2022 et 2 000 € le 4 septembre 2022) et que 2 426 € restent à verser qui ont fait l'objet de deux ordonnances en injonction de payer, en dates respectives du 20 août et du 14 septembre 2024, et correspondant à deux factures impayées, aux montants respectifs de 1 730 € et 696 € ;

Que la facture au montant de 1 730 € correspond à l'intervention portant sur la mise en copropriété du manoir, avec l'établissement du descriptif de division (EDD) et du règlement de copropriété de l'immeuble.
,
[F] avisée par lettre du greffe en date du 11 septembre 2025 de la date de renvoi à l'audience du 25 septembre 2025 en vue du dépôt des dossiers des parties, ne se présente pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL
,
[F] ne comparaît pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de, [C] conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.

Sur le paiement de la somme de 1 730 € à titre principal :
,
[C] demande au tribunal de condamner, [F] à payer à, [C] la somme de 1 730 € en principal, assortie des intérêts de retard dus en application des conditions générales de vente (attachées au devis) et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Elle verse aux débats son devis D 220310 accepté le 9 mars 2022 par, [F] pour un montant total de 7 926 € TTC ; ainsi que les deux factures présentées précédemment, afférentes aux prestations listées dans ce devis dont le montant a été accepté :
* la première (dite facture intermédiaire) est datée au 24 juin 2022 pour un montant de 7 230 € TTC ;
elle présente un solde à régler de 1 730 € ;
* la seconde (dite facture complémentaire) est datée au 21 septembre 2022 pour un montant de 696 € TTC ;

Le tribunal constate que l'article 5.3 des CGV stipule que « tout défaut de paiement à l'échéance entrainera de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de dommages-intérêts éventuels, le jour suivant la date d'échéance, l'exigibilité d'une part de la totalité des sommes dues et d'autre part d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt de refinancement de la BCE majoré de 10 points ; »

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera, [F] au paiement à, [C] de la somme de 1 730 €, assortie des intérêts de retard à compter du 26 août 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, dus en application de l'article 5.3 des CGV qui prévoit une pénalité de retard égale au taux d'intérêt de refinancement de la BCE majoré de 10 points, augmentée du montant forfaitaire de 40 euros.

Sur le paiement de dommages et intérêts :
,
[C] demande au tribunal de condamner, [F] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts ;

Au vu des éléments du dossier, le tribunal considère que, [F] a manqué de loyauté envers, [C], en demandant à des fins dilatoires et sans fondement que soit infirmée l'ordonnance d'injonction de payer, ou encore en prétendant sans pouvoir le démontrer, un manque de cohérence dans la facturation de, [C], et il condamnera cette dernière à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
,
[F] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par, [C] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 900 €.

Sur les dépens :
,
[F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne la SAS, [F] Gestion à payer à la SELAS, [C], [I] la somme de 1 730 € en principal, assortie des intérêts de retard à compter du 26 août 2024 au taux d'intérêt de refinancement de la BCE majoré de 10 points, et augmentée du montant forfaitaire de 40 euros ;

Condamne la SAS, [F] Gestion à verser à la SELAS, [C], [I] la somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts ;

Condamne la SAS, [F] Gestion à payer à la SELAS, [C], [I] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS, [F] Gestion aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,60 €.

Le Greffier

Le Président.

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