T. com. 3102, 4 août 2025, n° 2024004780
Vérifier : T. com. 3102, 4 août 2025, n° 2024004780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 août 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS TECHNIMECA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 01/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS TECHNIMECA
[Adresse 1] SIREN : 884 206 194
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [N] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 09/12/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 10.04.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15.05.2025 puis du 26/06/2025.
Lors de l'audience du 26/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [X], représentant légal de l'entreprise, Me [N], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Monsieur [X], a repris les termes de sa requête adressée au ministère public et a sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d'observation après avoir exposé :
que la société entend présenter un plan de redressement et démontrer qu'elle dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour soutenir un projet de plan, en particulier au moyen d'un compte d'exploitation sur le premier semestre 2025 et d'un prévisionnel sur les années 2026 et 2027, qu'en outre, il reste à dénouer un contentieux avec la société STARLEASE, crédit-bailleur de plusieurs machines indispensables à la poursuite d'activité, au titre de créances nées avant et après le jugement d'ouverture et ayant donné lieu à résiliation de trois contrats publiés,
que des négociations ont été engagées il y a plusieurs mois afin de parvenir à une poursuite desdits contrats par le biais d'un nouvel échéancier afin de sauvegarde de l'outil de production de l'entreprise, qu'en outre, la société a perdu un important client début 2025 qui représentait 20% de son chiffre d'affaires,
que si la société a trouvé de nouveaux clients pour maintenir son chiffre d'affaires, il est opportun de le vérifier par les résultats à venir de l'entreprise,
que la trésorerie est positive et s'élève à 46000 euros.
Le mandataire judiciaire a indiqué soutenir la demande du dirigeant et s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la SAS TECHNIMECA, malgré un contexte difficile avec une conjoncture économique globalement ralentie, a su faire preuve de réactivité afin de maitriser son chiffre d'affaires, ses dépenses et sa trésorerie, et estime pouvoir à terme présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SAS TECHNIMECA.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la
SAS TECHNIMECA
[Adresse 1] SIREN : 884 206 194
pour une durée de six mois, soit jusqu'au 01.01.2026.
Dit que Monsieur [P] [X] devra se présenter le 25.09.2025 à 14 heures 30 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 02/10/2025 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [P] [X], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.