T. com. 3102, 24 juin 2025, n° 2024J00305
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2024J00305
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame, [K], [H] Immatriculé(e) sous le numéro 487 989 717, demeurant, [Adresse 1] représentée par :
Maître Jean-David BASCUGNANA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL CAFECO DISTRIBUTION
Immatriculée sous le numéro 499 709 418, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Maitre Jean-David BASCUGNANA
LES FAITS
Madame, [K], [H] épouse, [G], exploite, en qualité de commerçante, un fonds de commerce de débit de tabac et de presse.
LA SARL CAFECO DISTRIBUTION exerce l'activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Le 30 septembre 2022, Madame, [G] souscrit avec la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION un contrat de location d'une machine à café avec monnayeur de jetons, d'une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 53 € HT, assorti d'un contrat d'entretien pour un montant de 42 € HT par mois.
Le 11 juillet 2023, Madame, [G] adresse à la société CAFECO DISTRIBUTION un mail de réclamation concernant les problèmes qu'elle rencontre au titre de l'utilisation et du fonctionnement de la machine à café louée.
Le 21 septembre 2023, Madame, [G] met en demeure par LRAR la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION de remplacer la machine à café défaillante sous un délai de 15 jours et de lui rembourser la somme de 2 251 €. La société MAISON CAFECO DISTRIBUTION en accuse réception le 3 octobre 2023.
Le 09 novembre 2023, à la demande de Madame, [K], [G], la SCP CADENE, commissaire de justice, constate l'état de la machine à café.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 21 mars 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, Madame, [K], [H] épouse, [G] assigne la SARL CAFECO DISTRIBUTION à comparaître devant notre juridiction.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00305.
Madame, [K], [H] épouse, [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil.
* Débouter la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes.
* Juger que la machine à café louée par la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION est impropre à sa destination.
* Juger que cette dernière a manqué à ses obligations en ne fournissant pas une machine à café en état de fonctionnement ou en ne remplaçant pas la machine à café défectueuse et en ne procédant pas à l'entretien mensuel de la machine à café.
* Ordonner la résolution du contrat.
* Condamner la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION à payer à Madame, [K], [H] épouse, [G] la somme de 5 729,92 € sauf à parfaire.
* Condamner la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION à payer à Madame, [K], [H] épouse, [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par cette dernière.
* Condamner la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d'huissier réalisé par Maître CADENNE.
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame, [K], [H] épouse, [G] fonde ses demandes sur :
Les articles 1224 et suivants du code civil sur l'inexécution et la résolution du contrat.
Elle justifie sa demande de résolution du contrat par le mail, rappelant à la société CAFECO le 11 juillet 2023, que depuis le début du contrat, la machine à café louée est constamment en panne, que des réparations de fortune ont été effectuées par la société CAFECO DISTRIBUTION, à l'aide de scotch et de carton, sans succès, et que cette dernière a facturé de façon abusive des interventions censées être couvertes par le contrat d'entretien.
Elle fait valoir le procès-verbal, illustré des photos de la machine, établi en date du 9 novembre 2023 au terme duquel le commissaire de justice constate que la machine à café est inutilisable en l'état à cause du monnayeur défectueux, empêchant la distribution de café à cause des jetons qui restent coincés.
Madame, [G] soutient que la société CAFECO DISTRIBUTION n'a pas procédé à l'entretien mensuel du matériel, ni au prêt d'une machine de remplacement en cas de panne, prévus au contrat de location et qu'elle a adressé plusieurs mises en demeure à la société CAFECO DISTRIBUTION à partir du mois de juillet 2023, qui sont restées sans réponse.
Elle avance qu'elle a été contrainte, pour compenser les défauts de fonctionnement de la machine, d'afficher des consignes claires pour ses clients mais que cela a été insuffisant pour résoudre les problèmes de fonctionnement.
Elle oppose aux arguments développés par la société CAFECO DISTRIBUTION que cette dernière n'apporte aucune preuve de la mauvaise utilisation invoquée.
Elle demande la résolution du contrat de location de la machine à café en raison des manquements contractuels répétés et graves de la société CAFECO DISTRIBUTION, elle demande en outre réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi à ce titre.
La société CAFECO DISTRIBUTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
Débouter Madame, [K], [G] de l'ensemble de ses demandes.
Prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les parties, à la date du 31 août 2023. Dire et juger que la société MAISON CAFECO DISTRIBUTION fera son affaire de récupérer le matériel confié à Madame, [K], [G], dont l'état sera conforme à celui décrit dans le constat d'huissier de Maître CADENE en date du 09 novembre 2023.
Condamner Madame, [K], [G] à verser à la société CAFECO DISTRIBUTION la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société CAFECO DISTRIBUTION fonde ses demandes sur :
Les articles 1217 et suivants du code civil sur l'inexécution du contrat.
Elle affirme avoir livré et installé une machine neuve, répondant aux exigences du contrat signé le 30 septembre 2022.
Elle soutient que le personnel de Madame, [G] a été formé à l'utilisation du matériel, que les pannes récurrentes sont dues à une mauvaise utilisation de la machine, que des interventions de maintenance ont été effectuées mais que les problèmes persistaient en raison du non-respect des consignes d'utilisation.
Elle soutient que la machine est restée fonctionnelle puisque Madame, [G] a continué de commander et recevoir les consommables nécessaires à son utilisation et en a payé les factures correspondantes.
Elle fait valoir que depuis août 2023, Madame, [G] n'a plus honoré les paiements dus au titre du contrat de location qu'en conséquence elle demande la résiliation du contrat à compter du dernier paiement effectué.
Elle soutient que Madame, [G] ne peut pas réclamer de compensation pour un préjudice qu'elle aurait elle-même causé en ne respectant pas les conditions d'utilisation du matériel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande au titre du contrat de location :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Madame, [G] fonde sa demande sur le contrat de location, souscrit le 30 septembre 2022 avec la société CAFECO DISTRIBUTION, d'une machine à café avec monnayeur de jetons, d'une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 53 € HT, assorti d'un contrat d'entretien pour un montant de 42 € HT par mois.
Elle fait valoir le mail de réclamation du 11 juillet 2023 et la mise en demeure du 21 septembre 2023 restés sans réponse, ainsi que le constat de commissaire de justice établi par la SCP CADENE le 9 novembre 2023, qui démontrent que la machine est affectée, depuis le début de sa mise en service, d'un dysfonctionnement structurel de son monnayeur, rendant son usage impossible, les jetons demeurant bloqués, et que les réparations effectuées à l'aide de scotch et de rubans adhésifs, telles qu'elles ressortent des photos de la machine, sont manifestement précaires et inefficaces.
La société CAFECO DISTRIBUTION, bien que régulièrement mise en demeure, de la réparer et la remplacer n'a jamais procédé au remplacement de la machine, ou bien à sa réparation définitive, ou alors à la fourniture d'un matériel de prêt tel que prévu au contrat. Par ailleurs bien qu'informée de la panne affectant la machine devenue inutilisable, elle a poursuivi la facturation de l'entretien mensuel sans avoir procédé à une remise en état de fonctionnement. Aucun élément ne permet d'établir que la défenderesse a respecté ses obligations contractuelles de maintenance et d'entretien.
La société CAFECO DISTRIBUTION allègue une mauvaise utilisation de la machine toutefois, aucune pièce probante ne permet de corroborer ces assertions. Madame, [G] oppose l'information sur les modalités d'utilisation qu'elle a diffusée auprès de ses clients. Ces informations sont visibles sur les photos du constat du commissaire de justice.
Les photos de la machine produites en appui du constat de commissaire de justice font apparaitre des réparations de fortune, avec la présence de bandes adhésives pour maintenir le monnayeur. Les conclusions du constat font état d'une réparation imparfaite rendant impossible l'utilisation de la machine à café. Il est donc établi que la machine était impropre à sa destination.
Par la production de l'échange des correspondances, des conclusions du procès-verbal établi en date du 9 novembre 2023, Madame, [G] apporte la preuve de la défaillance de la société CAFECO dans ses obligations contractuelles. Elle justifie d'une inexécution suffisamment grave pour demander la résolution du contrat.
L'article 21.2 des conditions générales – Résolution pour inexécution d'une obligation suffisamment grave – du contrat de location stipule : « la partie victime de la défaillance pourra,(…) en cas d'inexécution suffisamment grave de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre partie, notifier par lettre recommandée avec avis de réception à la partie défaillante, la résolution fautive des présentes, 15 jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions de l'article 1224 du code civil. ».
Madame, [G] a mis en demeure la société CAFECO DISTRIBUTION le 21 septembre 2023, de remplacer la machine à café défaillante sous un délai de 15 jours et de lui rembourser la somme de 2 251 €, la société CAFECO DISTRIBUTION a accusé réception le 3 octobre 2023. Elle est restée taisante, la mise en demeure est demeurée infructueuse.
Ce n'est qu'a l'issue du délai de 15 jours après mise en demeure infructueuse que Madame, [G] pouvait se prévaloir de la résolution du contrat.
En conséquence, le tribunal constatant que la machine à café louée par la société CAFECO DISTRIBUTION est impropre à sa destination et que cette dernière a manqué à ses obligations prononcera la résolution du contrat passé entre Madame, [K], [H] épouse, [G] et la société CAFECO DISTRIBUTION au 7 octobre 2023.
Sur les conséquences de la résolution.
[…]
Le contrat de location de la machine à café signé le 30 septembre 2022 ne comporte pas d'autre indication d'obligation de coût financier que le montant mensuel du loyer pour 53 € HT et le montant mensuel de l'entretien pour 42 € HT. Le contrat ne comporte aucune indication de prix d'approvisionnement en ce qui concerne le café, par ailleurs Madame, [G] ne justifie pas de l'approvisionnement en café auprès de la société CAFECO dont elle demande réparation pour un montant de 2 773,12 €TTC (28 mois x 99,04 €)
La société CAFECO fait valoir à l'appui du relevé du compte client de Madame, [G] que cette dernière a cessé de régler ses factures à compter du 31 août 2023.
La résolution met fin au contrat et oblige chaque partie à restituer ce qu'elle a reçu, comme si le contrat n'avait jamais existé. Madame, [G] justifie de façon certaine avoir payé à la société CAFECO, du 30 septembre 2022 au 31 août 2023 au titre du contrat, la somme totale de 1 368 € TTC, soit 12 mois de loyers d'un montant unitaire de 63,60 €TTC plus 12 mois de coût d'entretien d'un montant unitaire de 50,40 €TTC.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera la SARL CAFECO DISTRIBUTION à rembourser la somme de
1 368 € à Madame, [K], [H] épouse, [G] assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023 date de résolution du contrat.
* condamnera la SARL CAFECO DISTRIBUTION à récupérer à ses frais la machine à café dans les locaux de madame, [G] dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, après l'avoir avisée de la date de récupération, passé ce délai Madame, [K], [H] épouse, [G] pourra en disposer à sa guise.
Sur la demande à titre de préjudice.
Madame, [G] demande réparation à hauteur de la somme de 5 000 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la société CAFECO mais elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice certain, le tribunal ne fera pas droit à la demande de Madame, [G] à ce titre.
Sur l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles sont exécutoires de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.
Sur les frais irrépétibles.
Pour faire valoir ses droits, Madame, [K], [H] épouse, [G] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL CAFECO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CAFECO DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Prononce la résolution du contrat du 30 septembre 2022 passé entre Madame, [K], [H] épouse, [G] et la SARL CAFECO DISTRIBUTION.
Condamne la SARL CAFECO DISTRIBUTION à payer à Madame, [K], [H] épouse, [G] la somme de 1 368 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023 date de la résolution du contrat.
Condamne la SARL CAFECO DISTRIBUTION à récupérer à ses frais la machine à café dans les locaux de madame, [G] dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, après l'avoir avisée de la date de récupération, dit que passé ce délai Madame, [K], [H] épouse, [G] pourra en disposer à sa guise.
Déboute Madame, [K], [H] épouse, [G] de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SARL CAFECO DISTRIBUTION à payer à la Madame, [K], [H] épouse, [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SARL CAFECO DISTRIBUTION aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d'huissier.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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