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T. com. 3102, 24 juin 2025, n° 2025000084


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Date
24/06/2025
Numéro
2025000084
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c204cecdc6046d47b8ea34

Texte de la décision

7,606 caractères

Numéro de rôle : 2025000084

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 juin 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS REXEL FRANCE

Immatriculée sous le numéro 309 304 616, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :

Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat Comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SASU, [P]

Immatriculée sous le numéro 882 046 501, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER

LES FAITS

La société SCT TOUT ELECTRIC exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique. Elle a été absorbée par la société COAXEL TOULOUSAINE, elle-même absorbée par la société REXEL FRANCE selon publication BODACC du 19 avril 2015.

Comme suite à l'ouverture d'un compte client dans ses livres, la société REXEL FRANCE a livré à la SASU, [P] trois commandes de matériel électrique pour un montant total de 4 196,09 € TTC et a émis les factures correspondantes.

Le 23/05/2023 la société REXEL FRANCE a mis en demeure par l'intermédiaire d'un commissaire de justice la SASU, [P] de lui payer la somme 4 196,09 € au titre des factures impayées. La SASU, [P] est restée taisante.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte en date du 26 décembre 2024, régularisé par acte signifié le 16 janvier 2025 non à personne, la société REXEL France a assigné la SASU, [P] à comparaitre devant notre juridiction. L'affaire est enrôlée sous le numéro 202500084.

La SAS REXEL France demande au tribunal de :
* La recevoir en son action et la déclarer bien fondée.
* Condamner la SASU, [P] à lui payer la somme de 4 186 € assortie des pénalités de retard égales au taux légal majoré de 10 points, à compter du 30 septembre 2023.
* Condamner la SASU, [P] à lui payer la somme de 419,61 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la SASU, [P] à lui payer la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement. -Condamner la SASU, [P] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SASU, [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ, avocat qui en fait la demande.

La société REXEL France fonde ses demandes sur :

Les articles 1103 et suivants du code civil sur relatifs aux dispositions liminaires des contrats.

Elle soutient que la SASU, [P] a ouvert un livre dans ses comptes, qu'elle a passé commande de marchandises dument livrées et réceptionnées et que toutefois elle n'a pas procédé au règlement des factures correspondantes. Elle fait valoir la mise en demeure infructueuse adressée à la SASU, [P] et demande le paiement des sommes dues conformément aux dispositions contractuelles.

Malgré l'assignation et une citation à comparaître en date du 14 février 2025 pour l'audience de renvoi du 18 mars 2025, la défenderesse ne comparaît pas devant le tribunal.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la SASU, [P] ne comparait pas devant le tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal examinera les éléments produits en demande.

La société REXEL FRANCE fait valoir qu'elle a absorbé la société STC TOUT ELECTRIC éditeur des factures et qu'elle est donc fondée dans sa demande.

Au vu des pièces produites, elle justifie venir aux droits de STC ET le tribunal la recevra dans son action.

La société REXEL FRANCE justifie de l'engagement contractuel de la SASU, [P]. Elle fait valoir la livraison des marchandises comme en atteste les bons de livraison signés par les destinataires et les factures émises en correspondance des marchandises réceptionnées pour un montant de 4 196,09 €.

La société REXEL FRANCE demande le paiement des intérêts à compter du 30 septembre 2023. Toutefois elle ne justifie pas d'une interpellation suffisante de la SASU, [P] pour établir le point de départ des intérêts à cette date. En conclusion, le tribunal considèrera la LRAR du 13 décembre retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».

En conséquence, le tribunal condamnera la SASU, [P] à payer à la SAS REXEL FRANCE la somme de 4 196,09 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 13 décembre 2024.

La société REXEL FRANCE demande le paiement de la somme de 419,61 € au titre de la clause pénale en application des conditions générales de ventes. Toutefois, la qualité de la copie du document communiqué ne permet pas au tribunal de prendre connaissance de la clause contractuelle dont elle se prévaut. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de REXEL FRANCE au titre de la clause pénale.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 euros.

Le décompte des factures impayées faisant état de 3 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SASU, [P] à payer la somme de 3 fois 40 € soit 120 € conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

Pour faire valoir ses droits, REXEL FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SASU, [P] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SASU, [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

La demande de distraction des dépens sera rejetée, la présente affaire ne relevant de la représentation obligatoire par avocat.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :

Condamne la SASU, [P] à payer à la SAS REXEL FRANCE la somme de 4 196,09 € assortie des intérêts aux taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 décembre 2024.

Condamne la SASU, [P] à payer la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de la clause pénale.

Condamne la SASU, [P] à payer à REXEL FRANCE la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SASU, [P] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Rejette la demande de distraction des dépens.

Le Greffier Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC Sandrine RECORDS

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.