T. com. 3102, 24 juill. 2025, n° 2025000739
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025000739 PC : 2025/38
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS CODI MAIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CODI MAIL – [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [S] en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure collective et a ainsi convoqué à cet effet Monsieur [L] [D], président de la société susvisée, en chambre du conseil à l'audience du 08/07/2025.
Par ordonnance en date du 26/06/2025, suite au décès de Monsieur [D] le 10/02/2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [I] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SAS CODI MAIL dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard afin d'exercer les droits propres au débiteur.
Ainsi, conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 08/07/2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [I], ès qualités, pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 08/07/2025
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [I], ès qualités, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [S], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 04/07/2025 et qu'il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 16/01/2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CODI MAIL.
Vu les dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (nécessité pour le liquidateur d'obtenir des justificatifs et des éclaircissements sur divers points).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce.
Proroge jusqu'au 16/10/2025 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CODI MAIL.
Fixe au 30/09/2025 à 11 heures la date à laquelle la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [I], ès qualités de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SAS CODI MAIL dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard afin d'exercer les droits propres au débiteur, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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