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T. com. 3102, 24 juill. 2025, n° 2025001728


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Date
24/07/2025
Numéro
2025001728
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c208dbcdc6046d47b92f65

Texte de la décision

11,173 caractères

Numéro de rôle : 2025001728 PC : 2024/00773

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 juillet 2025

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

Madame [G] [L]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureur de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 25/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [G] [L]

[Adresse 1] SIREN : 421 369 604

Ont été désignés : Juge-commissaire : Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K]

Par jugement en date du 17/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 27/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15/07/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 27/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Mme [L] [G] représentée par Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, Me [P] [K], ès qualités et M. Patrick NARDIN, jugecommissaire.

Le mandataire judiciaire a préalablement demandé au ministère public de requérir la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une période de trois mois afin de permettre à Mme [L] [G] de reconstituer sa trésorerie et de pouvoir appréhender la période estivale.

Le ministère public a indiqué ne pas vouloir requérir la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour trois mois.

Le mandataire judiciaire a exposé les modalités du projet de plan de redressement présenté.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
* Créances inférieures ou égales à 500 € : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
* Frais de justice : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
* autres créances : Règlement à hauteur de 100 % du passif en 9 années progressives selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 5 % Année 2 : 7 % Années 3 à 5 : 12 % Années 6 à 9 : 13 %

La première échéance interviendra dans les 3 mois après la date du jugement arrêtant le plan et sera directement versée entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, de la même manière tous les trois mois.

Les répartitions aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan seront annuelles à la date d'anniversaire du jugement homologuant le plan.

Dispositions particulières :
* Remise partielle des intérêts contractuels moratoires majorés échus : 1 point de remise
* Remise totale des intérêts de retard d'ores et déjà acquis
* Remise partielle des intérêts contractuels nominaux : 1 point de remise

Garantie :
* Inaliénabilité du fonds de commerce

La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 14 créanciers, 13 ont été acceptants ou taisants et 1 bénéficie du paiement immédiat à l'arrêté du plan.

Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par Madame [G] [L], a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me DEGIOANNI a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :
* l'exploitation demeure bénéficiaire, le premier semestre 2025 ayant permis de dégager un EBE de l'ordre de 16 K€,
* que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan,
* que la grande majorité des créanciers, en acceptant expressément ou tacitement le plan proposé, soutient l'effort de redressement entrepris par Mme [L] [G],
* que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de Mme [L] [G].

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros Créances inférieures ou égales à 500 € : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
* Frais de justice : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
* autres créances : Règlement à hauteur de 100 % du passif en 9 années progressives selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 5 % Année 2 : 7 % Années 3 à 5 : 12 % Années 6 à 9 : 13 %

La première échéance interviendra dans les 3 mois après la date du jugement arrêtant le plan et sera directement versée entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, de la même manière tous les trois mois.

Les répartitions aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan seront annuelles à la date d'anniversaire du jugement homologuant le plan.

Dispositions particulières :
* Remise partielle des intérêts contractuels moratoires majorés échus : 1 point de remise
* Remise totale des intérêts de retard d'ores et déjà acquis
* Remise partielle des intérêts contractuels nominaux : 1 point de remise

Garantie :
* Inaliénabilité du fonds de commerce

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de Mme [L] [G].

Mme [L] [G] sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La Madame [G] [L] [Adresse 1] SIREN : 421 369 604

selon les dispositions suivantes :

Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros -Créances inférieures ou égales à 500 € : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
Frais de justice : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
autres créances : Règlement à hauteur de 100 % du passif en 9 années progressives selon l'échéancier suivant :
Année 1 : 5 %
Année 2 : 7 %
Années 3 à 5 : 12 %
Années 6 à 9 : 13 %

La première échéance interviendra dans les 3 mois après la date du jugement arrêtant le plan et sera directement versée entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, de la même manière tous les trois mois.

Les répartitions aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan seront annuelles à la date d'anniversaire du jugement homologuant le plan.

Dispositions particulières :
* Remise partielle des intérêts contractuels moratoires majorés échus : 1 point de remise
* Remise totale des intérêts de retard d'ores et déjà acquis
* Remise partielle des intérêts contractuels nominaux : 1 point de remise

Garantie :
* Inaliénabilité du fonds de commerce

Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de Mme [L] [G];

Dit que Mme [L] [G], sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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