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T. com. 3102, 17 sept. 2025, n° 2025002138


Vérifier : T. com. 3102, 17 sept. 2025, n° 2025002138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025002138
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c209d9cdc6046d47b94041

Texte de la décision

6,921 caractères

Numéro de rôle : 2025002138

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 septembre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juge, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 18 juin 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
* Société anonyme espagnole, [N] SOCIEDAD ANONIMA

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 1] - Espagne

représentée par :

Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC, [Localité 1] ET PAR ABRÉVIATION INEO MPLR

Immatriculée sous le numéro 414 719 534, ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par :

Maître Marion LEBLAN, Avocat au Barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 à Maitre Marion LEBLAN

LES FAITS

En avril 2022, la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC, [Localité 1] (ci-après INEO) sous-traite des travaux à la société UNIVERSAL, société de droit espagnol.

Le 6 juillet 2022 la société, [N] SOCIEDAD ANONIMA (ci-après, [N]) notifie à INEO la cession partielle des créances opérées par la société UNIVERSAL à son bénéfice et que donc tous les paiements doivent être effectués entre les mains du factor, la société, [N].

En février 2023, plusieurs livraisons font l'objet d'une facturation pour un montant de 86 126,37 €. Une facture est émise le 2 mars 2023.

L'absence de règlement à l'échéance fait l'objet de relances en lettres recommandées avec avis de réception à 5 reprises en octobre et novembre 2023.

Malgré un échange de courrier sur un éventuel litige soulevé par INEO, la facture est réglée à la société UNIVERSAL par virement le 19 février 2024.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2025 enrôlé sous le numéro 2025002138, la société de droit espagnol, [N] SOCIEDAD ANONIMA assigne devant le tribunal de commerce la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC, [Localité 1]. En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier.

La société de droit espagnol, [N] SOCIEDAD ANONIMA demande au tribunal de :
* condamner au paiement la SAS INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC, [Localité 1] à la somme de 86 126,37 € majorées d'intérêts de retard,
* condamner au paiement la SAS INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC, [Localité 1] à la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 21 mai 2025 et soutenues à l'audience,, [N] a déclaré se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la société INEO, désistement que la société INEO a accepté.

Cependant, la société, [N] maintient sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 €.

Elle relève pour cela que, si le règlement a bien eu lieu, il ne l'a pas été conformément aux dispositions de la notification du 6 juillet 2022, fléchant les règlements au bénéfice d'UNIVERSAL vers son opérateur d'affacturage,, [N].

En réponse, INEO déclare accepter le désistement d'instance et d'actions engagées contre elle par, [N], demande au tribunal de débouter, [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur le fondement du même article au paiement de la somme de 1 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle s'appuie sur le fait que seules les factures comportant une mention spécifique de leur cession au factor ont été cédées dans le cadre du contrat d'affacturage dont INEO a été informée le 6 juillet 2022. En l'espèce la facture ne comportait pas cette mention.

INEO a donc bien réglé la facture antérieurement à l'assignation. De plus, à réception de l'assignation INEO a mis en demeure son fournisseur bénéficiaire du règlement, UNIVERSAL, de rembourser le factor, [N], ce qui a rapidement été fait. L'assignation n'était pas nécessaire.

INEO se trouve donc légitime à demander la condamnation de, [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile qui fonde le désistement d'instance de la société, [N] et en vertu de l'acceptation explicite du défendeur INEO, le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de la société de droit espagnol, [N] SOCIEDAD ANONIMA et prononcera l'extinction de l'instance.

Le contrat d'affacturage qui a été notifié à la société INEO en 2022, mentionne une « cession partielle » des créances détenues par UNIVERSAL. Au demeurant, seule une mention explicite figurant sur la facture concernée pouvait informer INEO de la nécessité de flécher son règlement vers, [N].

En l'occurrence, la facture d'origine ne porte pas cette mention.

Dès lors que le règlement a été effectué et réalisé auprès du fournisseur UNIVERSAL, celuici, en respect des dispositions de son contrat d'affacturage avec, [N] se devait de communiquer sans délai le paiement reçu sur une facture réputée cédée au factor. En conséquence, dès le 19 février 2024, date du virement émis au bénéfice d'UNIVERSAL, un dialogue entre cette dernière et son factor, sur le fondement des dispositions du contrat d'affacturage aurait clos l'affaire, rendant superfétatoire l'assignation du 17 février 2025.

En conséquence, le tribunal déboutera, [N] SOCIEDAD ANONIMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera au paiement, au titre du même article de la somme de 1 000 € à INEO ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société, [N] SOCIEDAD ANONIMA.

Prononce l'extinction de l'instance.

Condamne la Société anonyme espagnole, [N] SOCIEDAD ANONIMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC, [Localité 1] la somme de 1 000 €.

Condamne la Société anonyme espagnole, [N] SOCIEDAD ANONIMA aux entiers dépens

Le Greffier ayant procédé à la signature Signé électroniquemen Rachel DUGUÉ-GUICHARD M. Bruno BLANC-FONTENILLE

Pour le Président.

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