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T. com. 3102, 18 sept. 2025, n° 2025002667


Vérifier : T. com. 3102, 18 sept. 2025, n° 2025002667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025002667
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c20b4bcdc6046d47b958f9

Texte de la décision

8,278 caractères

Numéro de rôle : 2025002667

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 septembre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 5 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 18 septembre 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SA GRANDS MOULINS DE PARIS

Immatriculée sous le numéro 351 466 495, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par : Maître Romain DENILAULER, Avocat au Barreau de Toulouse Maître Jonathan AYACHE, Avocat au Barreau de Paris

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [T] [N]

demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Maître Romain DENILAULER

LES FAITS

La SA Grands Moulins de Paris, ci-après GMP, fabrique de la farine et des produits de boulangerie.

M. [T] [N], ci-après [N], gérant de la SARL Concept Gourmand [T] [N], exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.

Le 14 mai 2019, GMP consent un prêt commercial à la SARL Concept Gourmand [T] [N] pour la somme de 30 000 € remboursable sur 5 ans. Ce prêt est associé à un engagement exclusif d'achat de produits de farine et autres ingrédients de boulangerie par la SARL Concept Gourmand [T] [N] à GMP et ce, durant la durée de remboursement du prêt.

[N] se porte caution en son nom personnel et solidaire pour le montant du prêt consenti assorti du montant des pénalités ou intérêts de retard.

Par suite du redressement judiciaire en avril 2020, puis de la liquidation judiciaire le 18 novembre 2023 de la SARL Concept Gourmand [T] [N], et compte tenu de l'interruption des mensualités de remboursement sur le prêt commercial, il reste un solde impayé sur le remboursement du prêt consenti.

Le 18 novembre 2024, GMP met en demeure la caution, [N], d'avoir à honorer la dette de la cautionnée, la SARL Concept Gourmand [T] [N].

[N] ne règle pas.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

GMP s'adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 et enrôlé sous le n° 2025002667 signifié à [N] assigne [N] à comparaitre sous constitution d'avocat devant le tribunal de commerce de Toulouse.

En demande, GMP demande au tribunal de :
* Recevoir GMP, en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondée ;
* Condamner [N] à payer à GMP la somme de 24 145,70 € en exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la cautionnée la société Concept Gourmand [T] [N] ;
* Ordonner l'application du taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;
* Condamner [N] à payer à GMP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

GMP soutient :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu l'article 2288 du code civil ; Vu les pièces ;

Que la créance n'est pas querellée, et qu'elle a été admise pour la somme de 30 759,69 € ;

Que la créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire et n'est plus contestable ;

Qu'après déduction de règlements intervenus, le solde de la créance s'établit à la somme de 24 145,70 € ;

Que [N] s'est porté caution solidaire de la cautionnée pour un montant de 33 004,81 €, en garantie de toute somme que la cautionnée pourrait devoir et ce, de janvier 2019 à février 2026 ;

Que la dette de la cautionnée est inférieure au montant garanti par la caution et que la fiche patrimoniale de [N] confirme que le montant cautionné est bien proportionné à l'actif net déclaré par [N] ;

Que l'exécution provisoire et frais irrépétibles sont justifiés en l'espèce.

En défense, [N] ne comparait pas :

Bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire et dûment appelées sur l'audience du 5 juin 2025 [N] ne conclut pas et ne comparait pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

[N] bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.

Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande du requérant dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de GMP :

Le tribunal constate l'établissement d'un document de reconnaissance de dette et engagement d'achat exclusif actant du prêt commercial consenti par MGP à la SARL Concept Gourmand [T] [N] pour un montant de 30 000 € au taux de de 3,80%. Au dit document est joint un tableau d'amortissement sur 5 ans fixant une échéance mensuelle de 547,03 €. Les documents sont paraphés et signé par [N] en tant que gérant de la SARL Concept Gourmand [T] [N].

Le tribunal constate l'établissement d'un document de cautionnement personnel et solidaire établi au nom de [N] pour la SARL Concept Gourmand [T] [N] au profit de GMP. La caution ([N]) est informée que le créancier (GMP) a consenti un prêt au débiteur d'un montant de 30 000 € pour une durée de 5 ans et qu'elle s'engage à payer pour les sommes en principal assorties de tous intérêts, indemnités forfaitaires pour la durée du prêt augmentée de deux ans. A ce document, est joint une fiche patrimoine emprunteur et caution accréditant la validité de la caution. Ces documents sont paraphés et signés par [N] en tant que caution en nom personnel.

Le tribunal constate qu'il n'y a pas de désaccord entre [N] et GMP sur la reconnaissance de ces documents.

Le tribunal constate l'admission de créance (échu et à échoir) établie le 17 novembre 2020 pour un montant de 30 759,69 € par le tribunal de commerce de Toulouse.

Le tribunal constate le courrier recommandé avec AR en date du 18 novembre 2024 pour une dernière relance avant engagement d'une procédure judiciaire pour un montant de 24 069,66 €. Ce montant résulte du calcul suivant :

[…]

Le tribunal a pris note de l'absence de [N] à l'audience du 5 juin 2025 et a pris connaissance du mail du 3 juin 2025 excusant cette absence pour raison familiale et demandant un geste partiel ou total sur la caution à rembourser et proposant un remboursement d'un montant de 50 € sur une durée de 4 ans. Sans élément complémentaire admissible, le tribunal ne pourra retenir cette demande.

Au vu des pièces produites, le tribunal condamnera [N] au paiement de la caution telle que restant due, à savoir 24 069,56 €, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2024 avec capitalisation par années entières.

Sur l'exécution provisoire :

Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

[N] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par GMP pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.

[N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Condamne M. [T] [N] à payer à la SA Grands Moulins de Paris la somme de 24 069,56 € en exécution de son engagement de caution ;

Condamne M. [T] [N] à payer à la SA Grands Moulins de Paris les intérêts de retard sur la somme ci-dessus au taux légal à compter du 18 novembre 2024 avec capitalisation par années entières et jusqu'à la date du complet paiement ;

Condamne M. [T] [N] à payer à la SA Grands Moulins de Paris la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier

Le Président.

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