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T. com. 3102, 2 juill. 2025, n° 2025002997


Vérifier : T. com. 3102, 2 juill. 2025, n° 2025002997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025002997
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c20c59cdc6046d47b96b7d

Texte de la décision

5,627 caractères

Numéro de rôle : 2025002997

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 juillet 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 21 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 02 juillet 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse

Comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [Z], [S] demeurant, [Adresse 2] Non Comparant

Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER

LES FAITS

Par contrat du 14 septembre 2022, la SARL, [G] a souscrit un prêt relance FOSTER TPE-PME de 181 000 € auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) qui prévoit un remboursement sur 84 mensualités au taux de 1.65%.

Le même jour, monsieur, [Z], [S] se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 36 200 € et de 20% des sommes dues couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités de retard.

Le 16 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société, [G].

Le 24 juillet 2024 la BPO déclare sa créance entre les mains du mandataire judicaire.

Un courrier recommandé du 25 juillet 2024 est adressé à monsieur, [Z], [S] afin de lui rappeler ses engagements de caution.

Le 17 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déposé une requête auprès du Tribunal judicaire de Toulouse concernant une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers appartement à Monsieur, [Z], [S] pour avoir sûreté d'une somme de 29 709,99 € correspondant au montant à la créance.

La BPO réclame au terme d'un décompte arrêté le 30 novembre 2024 la somme de 29 709,99 €.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte du 13 févier 2025, régulièrement signifié suivant les dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 2025002997, la Banque Populaire Occitane attrait devant notre juridiction Monsieur, [Z], [S].

Au titre de son assignation, la Banque Populaire Occitane demande au tribunal de :

Condamner Monsieur, [Z], [S] en sa qualité de caution de la SARL, [G] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE la somme de 29 709,99€ outre les intérêts au taux de 1,65% à compter du 31 octobre 2024.

Condamner Monsieur, [Z], [S] en sa qualité de caution à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur, [Z], [S] en sa qualité de caution de la SARL, [G], aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la BPO produit le contrat de prêt, l'acte de caution, les courriers de mise en demeure, la déclaration de créance, l'ordonnance JEX, le bordereau d'hypothèque et le décompte des sommes dues au 30 octobre 2024.

En défense, Monsieur, [Z], [S] n'a pas constitué avocat et ne comparaît, ni ne soutient de demande.

SUR CE LE TRIBUNAL

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la caution personnelle

Conformément à l'article 2288 du Code civil :

"Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

En l'espèce, monsieur, [Z], [S] s'est porté caution solidaire du prêt contracté par la société, [G] auprès de la BPO dans la limite de 36 200€ et de 20% des sommes dues.

La SARL, [G] est défaillante dans le paiement des échéances du prêt.

Or, selon les dispositions contractuelles et les dispositions du code de commerce, les sommes à échoir, deviennent immédiatement exigibles, de sorte que les échéances du prêt encore dues par la SARL, [G] deviennent liquides et exigibles.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [Z], [S] au titre de son contrat de cautionnement à payer à la BPO la somme de 29 709,99€ outre les intérêts de retard au taux de 1,65 %.

La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur, [Z], [S] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur, [Z], [S] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur, [Z], [S] à payer la somme de 29 709,99€ à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts de retard au taux de 1.65% à compter du 31 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur, [Z], [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur, [Z], [S] aux entiers dépens.

Le Greffier

Le Président.

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