T. com. 3102, 19 juin 2025, n° 2025004104
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025004104 PC : 2023/00441
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL KRISS & CIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN et Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/05/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL KRISS & CIE, [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [O], [B] en qualité de liquidateur et a dit, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le délai de six mois.
Par jugement en date du 23/11/2023, ce délai a été prorogé jusqu'au 25/01/2024.
Par jugement en date du 22/02/2024, ce tribunal a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 13/05/2025, Monsieur, [K], [N], représentant légal de la société susvisée, pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me, [B], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d'audience.
Lors de l'audience du 13/05/2025 :
Monsieur, [K], [N] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [B], ès qualités, représenté par son associé, Me, [S], a en revanche comparu et été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 09/05/2025 et qu'il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 25/05/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL KRISS & CIE.
Vu le jugement de ce tribunal du 22/02/2024 qui a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective.
Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (prise en charge en cours d'un contentieux prud'homal).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu'au 25/05/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KRIS & CIE.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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