T. com. 3102, 29 sept. 2025, n° 2025006233
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 septembre 2025
ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS VAIOMER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS VAIOMER
Prologue Biotech - [Adresse 1] SIREN : 530 022 888
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Renaud DU LAC
Mandataire judiciaire : SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X]
Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [O] [K], avec mission d'assistance.
Par jugement en date du 27/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 07.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 07.04.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois jusqu'au 11.09.2025 tout en fixant la prochaine comparution devant lui au 26.06.2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04.09.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l'audience du 04.09.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : -Monsieur [H] [Q], gérant de la SARL CC CONSULTING, représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître Me Matthieu WIDEMANN de la SELARL LOYVE AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse,
* Monsieur [U] [A], représentant du personnel,
* SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire.
* SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [O] [K] administrateur judiciaire, -Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les créances bancaires, par échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 4%
* année 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 8%
* années 5 et 6 : 12%
* année 7 : 15%
* années 8 et 9 : 18%
Provisionnement trimestriel des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.
La première trimestrialité devant intervenir dans les trois mois de la date d'arrêté du plan.
Le premier décaissement auprès des créanciers devant intervenir la veille de la date d'anniversaire de l'homologation du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* gel des comptes courants d'associés de Messieurs [V], [W] et [T] ainsi que de la créance de la société CC CONSULTING et ce sur toute la durée du plan.
La SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 49 créanciers, 35 ont été acceptants ou taisants, 2 ont été refusants, 2 bénéficient de dispositions particulières et 10 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan.
Me [X], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS VAIOMER, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.
L'administrateur judiciaire a sollicité l'homologation du plan présenté par la SAS VIAOMER après avoir rappelé que les résultats nets des derniers mois de la période d'observation démontrent un retour à la rentabilité depuis le mois de février 2025 et que la société dispose à date d'une trésorerie positive de 100000 euros.
Me WIDEMANN pour la SAS VAIOMER a confirmé les observations de l'administrateur judiciaire et a sollicité l'homologation du plan de redressement.
Monsieur le représentant des salariés a déclaré que les salariés étaient satisfaits et soutenaient l'entreprise.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS VAIOMER.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les créances bancaires, par échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 4%
* année 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 8%
* années 5 et 6 : 12%
* année 7 : 15%
* années 8 et 9 : 18%
Provisionnement trimestriel des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.
La première trimestrialité devant intervenir dans les trois mois de la date d'arrêté du plan.
Le premier décaissement auprès des créanciers devant intervenir la veille de la date d'anniversaire de l'homologation du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* gel des comptes courants d'associés de Messieurs [V], [W] et [T] ainsi que de la créance de la société CC CONSULTING et ce sur toute la durée du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [K] et la SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [L] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS VAIOMER.
Monsieur [H] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS VAIOMER
Prologue Biotech - [Adresse 1] SIREN : 530 022 888
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les créances bancaires, par échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 4%
* année 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 8%
* années 5 et 6 : 12%
* année 7 : 15%
* années 8 et 9 : 18%
Provisionnement trimestriel des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.
La première trimestrialité devant intervenir dans les trois mois de la date d'arrêté du plan.
Le premier décaissement auprès des créanciers devant intervenir la veille de la date d'anniversaire de l'homologation du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce
* gel des comptes courants d'associés de Messieurs [V], [W] et [T] ainsi que de la créance de la société CC CONSULTING et ce sur toute la durée du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [K] et la SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [L] cocommissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur
entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS VAIOMER ;
Dit que Monsieur [H] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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