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T. com. 3102, 15 juill. 2025, n° 2025006408


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Date
15/07/2025
Numéro
2025006408
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c21a11cdc6046d47ba56bc

Texte de la décision

6,063 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 15 juillet 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL LA SALLE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SARL LA SALLE

[Adresse 1] SIREN : 813 199 551

Ont été désignés : Juge commissaire : Madame [W] [X] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 05/06/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 05/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [B] [S], représentant légal de l'entreprise, assistée de Me DOMERCQ, Avocate au Barreau de Toulouse,

Me [P], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation en faisant valoir notamment:

que l'activité de la salle n'a pas, sur les derniers exercices, réussi à atteindre son point mort, qui est évalué à 25000 euros HT par mois,

que la dirigeante ne se rémunère pas et limite ses charges au maximum mais le loyer est un poste de charge très significatif,

que la dirigeante identifie une impasse de trésorerie au cours de l'été qui est la période la plus creuse, que si elle peut remettre un compte courant d'associé de 10000 euros cela ne paraît pas pérenne et pas raisonnable au regard des apports déjà effectués depuis l'ouverture de la procédure (260000 euros de comptes courants associés créditeurs comptabilités),

qu'une tentative de discussion avec le bailleur est en cours afin de diminuer de moitié le montant des loyers sur la période d'observation pour permettre à la société de reconstituer la trésorerie et passer au-delà de l'impasse de trésorerie identifiée au mois d'août.

Madame la juge-commissaire, dans son rapport écrit, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'hypothèse où le bailleur accepte de revoir le montant du loyer.

Me DOMERCQ pour la SARL LA SALLE a indiqué que le bailleur a accepté de revoir le loyer à la baisse de 50% durant la période d'observation et qu'un avenant va être signer pour régulariser cela, de sorte que la poursuite de la période d'observation est sollicitée, indiquant en outre une trésorerie positive de 6000 euros.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information transmis que la SARL LA SALLE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL LA SALLE.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Vu le rapport écrit de madame la juge-commissaire.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 07/10/2025 de la:

SARL LA SALLE

[Adresse 1] SIREN : 813 199 551

Dit que la SARL LA SALLE devra se présenter le 25.09.2025 à 15 heures 45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 02.10.2025 à O9heures la date à laquelle la SARL LA SALLE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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