T. com. 3102, 15 juill. 2025, n° 2025007241
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025007241 PC : 2025/417
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL CAFECO DISTRIBUTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:
SARL CAFECO DISTRIBUTION
[Adresse 1] SIREN : 499 709 418
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [R], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [P] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 05/06/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Mathieu SASSIER, représentant légal de la SARL CAFECO DISTRIBUTION, assisté de Me Olivier BOUISSOU-DESSART de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [S] [B], représentant du personnel, Me [J] [R], administrateur judiciaire, Me [F] [P], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 02.06.2025 et notamment : que le dirigeant souhaite démontrer au cours de la période d'observation que la société, compte tenu des mesures de restructurations prises avant l'ouverture de la procédure, est capable de se redresser, que les prévisionnels de trésorerie et d'exploitation remis par la société pour la période de mai à octobre 2025 laissent présager que la société sera en mesure de faire face à l'ensemble de ses charges,
que néanmoins, la société devra, au cours de la première période d'observation, améliorer son niveau d'activité et de résultat.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 02.06.2025 et indiqué un passif produit à date de 304651.67 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me BOUISSOU-DESSART pour la société ainsi que son dirigeant ont confirmé les observations faites par l'administrateur judiciaire et sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture après avoir indiqué une trésorerie positive de 20000 euros.
Le ministère public, absent lors des débats, n'a pas transmis au tribunal d'observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 04.06.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL CAFECO DISTRIBUTION n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL CAFECO DISTRIBUTION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 14/10/2025, de la:
SARL CAFECO DISTRIBUTION
[Adresse 1] SIREN : 499 709 418
Dit que la SARL CAFECO DISTRIBUTION devra se présenter le 25.09.2025 à 15 heures, accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de
l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 02.10.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la SARL CAFECO DISTRIBUTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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