Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 28 août 2025, n° 2025007809


Vérifier : T. com. 3102, 28 août 2025, n° 2025007809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
2025007809
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c221ddcdc6046d47bba122

Texte de la décision

5,969 caractères

Numéro de rôle : 2025007809 PC : 2025/166

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 août 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL LE MONDE DE BIBOU

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL LE MONDE DE BIBOU
,
[Adresse 1] : 908 650 161

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [N], [B] Juge-commissaire : Monsieur, [F], [G]

Par jugement en date du 17/04/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 29/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Madame, [V], [X], représentant légal de la SARL LE MONDE DE BIBOU, accompagnée de Monsieur, [F], [H], conjoint de la dirigeante et associé de la SARL LE MONDE DE BIBOU, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [N], [B], représenté par son associé, Me, [I], [U], et Monsieur, [F], [G], juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 15/07/2025.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 15/07/2025

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* la trésorerie est de 23 948,67 € au 30/06/2025,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL LE MONDE DE BIBOU au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL LE MONDE DE BIBOU.

Il appartiendra au dirigeant de la SARL LE MONDE DE BIBOU d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SARL LE MONDE DE BIBOU, [Adresse 1] : 908 650 161

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de

redressement de l'entreprise.

Dit que Madame, [V], [X], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02/12/2025.

Dit que Madame, [V], [X] devra se présenter le 02/12/2025 à 14h00 devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 16/12/2025 à 10:15 la date à laquelle Madame, [V], [X], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.