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CA Toulouse, 19 mars 2026, RG 26/00804


Vérifier : CA Toulouse, 19 mars 2026, RG 26/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
26/00804
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c229c3cdc6046d47bc4f52

Texte de la décision

3,276 caractères

19/03/2026

ARRÊT N° 2026/90

N° RG 26/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLQQ

MS/EB

Décision déférée du 12 Février 2026 - Cour d'Appel de TOULOUSE (24/02317)

[V] [O]

C/

MDPH 31

RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

MDPH 31

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE (collaboratrice du cabinet VPN)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par Mme M.SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

Greffière : E.BERTRAND

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par Mme [V] [O], tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'affaire l'opposant à la MDPH de Haute Garonne,

Vu les observations des parties ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l' erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la phrase suivante page 6 de l'arrêt du 12 février 2026 :

'"L'aide humaine allouée à Mme [O] doit donc s'élever à 10 heures par jour'

Doit être remplacée par :

' L'aide humaine allouée à Mme [O] doit donc s'élever à 13 heures par jour "

Dit que la phrase suivante page 7 de l'arrêt du 12 février 2026 :

'Dit que la prestation de compensation du handicap aides humaines à Mme [O] pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2026 doit être de 10 heures par jour, dont 2 heures au bénéfice d'un aidant familial'

Doit être remplacée par :

'Dit que la prestation de compensation du handicap aides humaines à Mme [O] pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2026 doit être de 13 heures par jour, dont 2 heures au bénéfice d'un aidant familial'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

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