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Cass., 24 mars 2026, n° 24-85.951


Vérifier : Cass., 24 mars 2026, n° 24-85.951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24-85.951
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69c22e85cdc6046d47bcc4f9

Texte de la décision

3,040 caractères

N° W 24-85.951 F

N° 50384

GM 24 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026

L'association des riverains de l'autodrome d'Albi-Le Séquestre (ARAS), l'association Anti-bruit de voisinage (AAVB), MM., [Y], [P],, [B], [Z],, [Q], [W],, [H], [V],, [J], [L],, [X], [F],, [M], [G],, [C], [S],, [Y], [U],, [N], [O],, [R], [D],, [I], [T],, [K], [A],, [E], [EX],, [KM], [BG],, [NA], [US],, [V], [HC],, [R], [ZS],, [YR], [QN],, [GU], [XE],, [X], [VH],, [Q], [XQ], [QX], Mmes, [ZC], [SE],, [RF], [FM],, [ZR], [IL],, [NR], [G],, [MZ], [CD],, [MJ], [CD],, [FZ], [S], [NC],, [MM], [D],, [NQ], [TO],, [YV], [T],, [CE], [SA],, [WM], [UN],, [AE], [EU],, [UK], [XW],, [QZ], [US],, [XS], [GA],, [HH], [ZS],, [FY], [QG],, [SF], [QN],, [FY], [XE],, [FV], [HD],, [FI], [VH],, [QI], [BT],, [XX], [XQ], [QX],, [JS], [ON], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui a relaxé la société, [1] du chef d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations du cabinet Munier-Apaire, avocat des demandeurs, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société, [1], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par le cabinet, [2] devront payer à la société, [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

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