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Cass., 23 mars 2026, n° 26-12.669


Vérifier : Cass., 23 mars 2026, n° 26-12.669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26-12.669
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69c22e9ecdc6046d47bcc6f9

Texte de la décision

1,589 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 23 mars 2026
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31964
Pourvoi N° : G 26-12.669
Demanderesse : Mme, [E], [W]
représentée : par la SCP Lyon-Caen, Thiriez Défendeurs : 1-Monsieur, [R], [F], [Z]
2-Le procureur général près la cour d'appel de Dijon

Le délégué du premier président de la Cour de cassation,

AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu le pourvoi n° G 26-12.669, formé par Mme, [E], [W] le 27 février 2026 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 février 2026 (n° RG : 25/00938) ;

Vu la constitution en demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, pour Mme, [E], [W] ;

Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 20 mars 2026 :

S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur, et ce, dans un contexte de déplacement illicite soumis à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.

EN CONSEQUENCE,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Lyon-Caen et Thirez, avocat aux Conseils de la partie demanderesse, Mme, [E], [W] ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M., [R], [F], [Z] et au procureur général près la cour d'appel de Dijon, ce délai tenant compte des délais de distance.

P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué

Eloi Buat-Ménard

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