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T. com. 3102, 24 sept. 2025, n° 2025009610


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Date
24/09/2025
Numéro
2025009610
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69c23297cdc6046d47bd19a7

Texte de la décision

8,823 caractères

Numéro de rôle : 2025009610

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 septembre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 25 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SASU LES VAPEURS D'ORIENT

Immatriculée sous le numéro 793 437 047, ayant son siège social [Adresse 2]

Non comparante

Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE

LES FAITS

Le 6 juin 2013, la SASU LES VAPEURS D'ORIENT ouvre un compte dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.

Le 5 août 2021, elle obtient un prêt garanti par l'état (PGE) d'un montant de 10 000 € pour lequel elle opte pour un amortissement sur 5 ans en mai 2022.

A compter du mois de janvier 2024, le compte bancaire fonctionne en position débitrice et les échéances du PGE cessent d'être honorées en février 2024.

Le 24 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES dénonce la convention de compte à effet sous 30 jours et met la SASU LES VAPEURS D'ORIENT en demeure de payer la somme de 2 477,83 € au titre du solde débiteur du compte.

Le 15 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la met en demeure de régulariser les échéances impayées du PGE à hauteur de 806,35 €.

Le 29 juillet 2024, , la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEE prononce la déchéance du terme et réclame la somme de 8 978,09 €.

Le 16 avril 2025, elle dresse un décompte suite à la dénonciation du terme du PGE à hauteur de 9 233,15 € outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % l'an jusqu'à parfait paiement.

C'est en l'état que notre tribunal est saisi.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2025 enrôlée sous le numéro 2025009610, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce la SASU LES VAPEURS D'ORIENT. En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2 477,83 € au titre du solde débiteur irrégulier du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
* Condamner la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 9 233,15 € au titre du prêt garanti par l'état selon décompte arrêté au 16 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % l'an du 17 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SASU LES VAPEURS D'ORIENT aux entiers dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES s'appuie sur les articles 1217 et suivants du code civil relatifs à l'inexécution du contrat et 1907 et suivants du même code à propos des intérêts dus sur un prêt. Elle produit les documents contractuels établis entre elle et la SASU LES VAPEURS D'ORIENT, les mises demeure de régulariser et de déchéance du terme et un décompte des sommes dues au 16 avril 2025.

En défense, la SASU LES VAPEURS D'ORIENT ne comparait pas ni ne se fait représenter.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SASU LES VAPEURS D'ORIENT et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ont signé le 6 juin 2013 une convention de compte.

Un compte bancaire permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit. Le solde de ce compte résulte de la balance entre le crédit et le débit.

A partir de janvier 2024, le solde du compte bancaire de la SASU LES VAPEURS D'ORIENT se trouve en position débitrice, ce que ne prévoit pas la convention de compte.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a dûment dénoncé la convention de compte avec un préavis de 30 jours autorisant la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à régulariser la situation. Ce qu'elle n'a pas fait.

Sur le fondement de l'article 1103 et suivants du code civil qui stipule que le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait, la créance est certaine par l'effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé à la date de la dénonciation, soit 2 477,83 € et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.

En conséquence le tribunal condamnera la SASU LES VAPEURS D'ORIENT au paiement de la somme de 2 477,83 €. S'agissant d'une dette commerciale, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Concernant le prêt PGE, le contrat stipule qu' à « défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance (…) », l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles (…) quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. »

En l'occurrence, une première mise en demeure de régularisation de 3 échéances impayées a été formulée le 15 mai 2024 et sans manifestation du débiteur, le 29 juillet 2024, soit plus de 60 jours plus tard la déchéance du terme a été formellement prononcée par courrier recommandé avec avis de réception.

En vertu de l'article 1103 et suivants du code civil, les contrats exécutés de bonne foi ont vocation à faire loi pour ceux qui les ont faits. Donc, la créance est certaine par l'effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé à la date de déchéance du terme le 29 juillet 2024, soit 8 978,09 € et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.

En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LES VAPEURS D'ORIENT au paiement de la somme de 8 978,09 €. Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,73 % à compter de la dernière mise en demeure de dénonciation du terme du prêt, le 29 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.

La SASU LES VAPEURS D'ORIENT, succombant, sera condamnée au paiement de la somme

de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

L'exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée au titre de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2 477,83 € au titre du solde débiteur irrégulier du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 avril 2024.

Condamne la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 8 978,09 € au titre du prêt garanti par l'état à la date de la dénonciation du terme outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % l'an du 30 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SASU LES VAPEURS D'ORIENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne la SASU LES VAPEURS D'ORIENT aux entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

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