T. com. 3102, 6 oct. 2025, n° 2025010493
Vérifier : T. com. 3102, 6 oct. 2025, n° 2025010493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025010493 PC : 2025/545
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL VP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 26/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL VP
[Adresse 1] SIREN : 853 420 933
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [L] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [P] [H], cogérant de la SARL VP, assisté par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, Avocat au Barreau de Toulouse,
Madame [R] [C], représentante des salariés,
la SELARL [L] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L], ès qualités,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 28.08.2025 et notamment :
que les dirigeants qui sont créanciers de la société au titre de leur compte courant pour 139000 euros et que se sont portés cautions à l'égard du CAT31 à hauteur de 162 500 euros souhaitent poursuivre la période d'observation afin de démontrer que la société est capable de restaurer sa rentabilité, qu'ils ont initié des mesures de restructuration afin de diminuer les charges d'exploitation et améliorer la rentabilité,
que selon le compte d'exploitation des deux premiers mois de la période d'observation, l'activité demeure insuffisante puisque la société a subi une perte mais le compte d'exploitation sur les 6 prochains mois laisse augurer d'une restauration de la rentabilité, la période automnale étant traditionnellement favorable à un accroissement du niveau d'activité,
que la trésorerie est tendue mais positive,
que le passif produit à date s'élève à 542932.45 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me DARDENNE pour la SARL VP a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir indiqué que l'activité redémarre en septembre avec des perspectives encourageantes, que la marge s'améliore et que la trésorerie est faible mais positive.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 28.08.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL VP n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL VP.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 26/11/2025, de la :
SARL VP
[Adresse 1] SIREN : 853 420 933
Dit que la SARL VP devra se présenter le 20.11.2025 à 15 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 27/11/2025 à 09:00 la date à laquelle la SARL VP devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.