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T. com. 2401, 4 mars 2026, n° 2024F00059


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Date
04/03/2026
Numéro
2024F00059
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
69c2613dcdc6046d47c10232

Texte de la décision

2,756 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE, [Localité 1]

JUGEMENT DU 4 mars 2026

N° RG : 2024F00059 SARL 24 CARAT, [Localité 2] SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24

DEMANDEUR

SARL, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 4] comparant par Me Guillaume DEGLANE, [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE, [Adresse 4], [Localité 1]

comparant par Me Carolina MORA, [Adresse 5], [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier.

Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier

Par exploit en date du 30 septembre 2024, SARL 24 CARAT a fait assigner SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24, devant le Tribunal à l'audience du 23 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée devant le juge en charge d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place.

L'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 4 mars 2026 mais en cours de procédure, les parties ont conclu un protocole d'accord,

A l'audience du 4 mars 2026, les parties ont comparu et ont demandé de constater le désistement d'instance et d'action ;

Sur Ce

Attendu qu'à l'audience, Me, [B] au nom de la SARL 24 CARAT a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action du fait qu'une transaction était intervenue entre les parties

Attendu qu'à l'audience, Me, [X] au nom de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24 a donné son accord au désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l'action et constater que le désistement est parfait

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Donne acte à la SARL 24 CARAT de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action,

Prend acte de l'accord de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24 et constate que le désistement est parfait

Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL 24 CARAT dépens taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Karine ALBRIGO Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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