T. com. 2401, 4 mars 2026, n° 2024F00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 mars 2026
N° RG : 2024F00059 SARL 24 CARAT, [Localité 2] SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24
DEMANDEUR
SARL, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 4] comparant par Me Guillaume DEGLANE, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE, [Adresse 4], [Localité 1]
comparant par Me Carolina MORA, [Adresse 5], [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l'audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier
Par exploit en date du 30 septembre 2024, SARL 24 CARAT a fait assigner SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24, devant le Tribunal à l'audience du 23 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée devant le juge en charge d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place.
L'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 4 mars 2026 mais en cours de procédure, les parties ont conclu un protocole d'accord,
A l'audience du 4 mars 2026, les parties ont comparu et ont demandé de constater le désistement d'instance et d'action ;
Sur Ce
Attendu qu'à l'audience, Me, [B] au nom de la SARL 24 CARAT a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action du fait qu'une transaction était intervenue entre les parties
Attendu qu'à l'audience, Me, [X] au nom de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24 a donné son accord au désistement d'instance et d'action
Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l'action et constater que le désistement est parfait
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Donne acte à la SARL 24 CARAT de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action,
Prend acte de l'accord de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 24 et constate que le désistement est parfait
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL 24 CARAT dépens taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
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