T. com. 3003, 18 mars 2026, n° 2026R00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
18/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 9 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
* SASU LES MAISONS DE ROMANE, [Adresse 1], [Localité 1] - représenté(e) par Maître MOYAL Audrey -3, [Adresse 2] SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET -12, [Adresse 3]
* SARL, [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MAZARS-KUSEL, [Localité 2] "ELEOM Avocats" -6, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à Me MOYAL Audrey
Par exploit de la SELARL, [V] et ASSOCIES, commissaire de Justice à, [Localité 3], en date du 09/02/2026, la SASU LES MAISONS DE ROMANE a assigné l'EURL SAINT, [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE aux fins de :
Vu l'article 33 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER le présent appel en cause de la société SAINT, [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE recevable, afin qu'elle puisse participer aux opérations expertales en cours,
* DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise en cours confiées à Monsieur, [Q], [D] selon ordonnance de référé du 8 octobre 2025 (RG, [Immatriculation 1])
* RESERVER les dépens.
En date du 07/04/25, la SASU LES MAISONS DE ROMANE a fait l'acquisition d'un véhicule FORD F 150 RAPTOR SVT auprès de la société WORLD CAR EXPORT, vendeur professionnel, au prix de 36 900€.
Une facture du 12/04/25 d'un montant de 33 210 € déduisant l'acompte de 3 690€ a été présentée mentionnant que « le véhicule sera homologué en 4 places avec mention CTTE à la demande du client »
Le véhicule est immatriculé à, [Localité 5] mais aucune démarche n'a été réalisée par le vendeur professionnel sur ce point malgré les échanges intervenus.
L'acheteur a également signalé la découverte de différents problèmes mécaniques et notamment le fait que la boite de vitesse est hors service et qu'elle doit être remplacée
Au vu de tous ces dysfonctionnements, la société LES MAISONS DE ROMANE a obtenue par ordonnance du 27 août 2025, la nomination d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur, [D].
Or, par note de synthèse du 9 décembre 2025, l'expert judiciaire a relevé deux désordres, dont notamment une non-conformité au Code de la route s'agissant des feux de signalisation des répétiteurs qui aurait dû entrainer l'obligation d'une contre-visite lors du contrôle technique.
Le 20 décembre 2025, l'expert précisait :
« Nous prenons note du souhait du Demandeur de mettre en cause le centre de contrôle technique ST, [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE, suite au défaut de conformité des feux de signalisation des répétiteurs arrière, constaté lors de l'accédit d'ouverture. En effet, la couleur rouge de ces feux est contraire à la réglementation en vigueur et aurait dû entraîner une contre-visite lors du contrôle technique.
Concernant les points de corrosion mineurs observés sur le plancher et le châssis du véhicule. bien que ces défaillances soient considérées comme mineures et ne requièrent pas de contre-visite, elles auraient dû être signalées par le contrôleur technique, car elles étaient visibles sans démontage »
Il s'avère que le procès-verbal de contrôle technique est daté du 8 avril 2025, quelques jours seulement avant la vente, et ne fait état d'aucune défaillance. Il n'a donc pas mis en évidence ces non-conformités nécessitant l'organisation d'une contre-visite, et qui aurait alerté la requérante.
La SARL SAINT, [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE, affirme que le procès-verbal de contrôle technique du 8 avril 2025, réalisé par la société SAINT, [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE, ne mentionnait aucune observation, puisque les feux de direction au jour du contrôle étaient absolument conformes.
Qu'en conséquence, la SARL SAINT, [Localité 4] CONTROLE entend émettre les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et participera aux opérations d'expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
En effet sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile qui mentionne : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, l'expert judiciaire considère que le procès-verbal du contrôle technique aurait dû porter certaines mentions et qu'au vu de ces éléments sa responsabilité pourrait être engagée en cette qualité.
La jurisprudence ainsi que le respect du principe du contradictoire impliquent que toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'objet de l'expertise soient appelées à y participer afin de permettre que l'expert judiciaire puisse aborder l'ensemble des causes génératrices du désordre allégué.
Dès lors la société LES MAISONS DE ROMANE, qui a acquis ces véhicules après réalisation de ce contrôle, a un intérêt légitime à ce que le contrôleur se voit rendre opposables les opérations d'expertises confiées à Monsieur, [D], expert judiciaire.
Dès lors que la demande l'appel en cause du contrôleur technique du véhicule litigieux est sollicitée pour une bonne administration de la justice, et avant dire droit, il y sera fait droit.
L'équité et le contexte commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La partie demanderesse fera l'avance des frais de la présente procédure dans l'attente d'une décision au fond.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 514 et 700 du code de Procédure Civile.
RECEVONS la SASU LES MAISONS DE ROMANE en ses demandes, fins et écritures ;
RENDONS communes et opposables à la SARL SAINT, [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur, [Q], [D] selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2025 (RG, [Immatriculation 1]) du Tribunal de Commerce de NIMES ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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