Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 1 déc. 2025, n° 2025021610


Vérifier : T. com. 3102, 1 déc. 2025, n° 2025021610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025021610
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69c2877ccdc6046d47c4529b

Texte de la décision

6,120 caractères

Numéro de rôle : 2025021610 PC : 2025/1241

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 décembre 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE : Madame, [T], [W]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/11/2025 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR :
*, [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES,
,
[Adresse 1], représentée par Me Jean-Jacques GLADIN, de la SELARL Cabinet BGL Avocat, avocat au barreau de Toulouse. Comparante.

DEFENDEUR :
* Madame, [T], [W],

Née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine,, [Adresse 2], Non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 24 octobre 2025, L'UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de Madame, [T], [W].

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 917 653 909 et a déclaré exercer l'activité suivante : achat, revente de véhicules d'occasion.

Son établissement est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à

l'égard de Madame, [T], [W].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s'élèvent à la somme principale de 24 430 euros, dont 7 260 euros de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de février 2023 au mois de décembre 2024, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 11 contraintes.

Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES.

Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 31/10/2024, du 04/11/2024, du 22/08/2025 et du 26/08/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire insuffisamment créditeur de 635,70 euros pour la première, solde nul pour la deuxième et la quatrième et solde insuffisamment créditeur de 646,52 euros pour la troisième).

La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (toutes les adresses connues du commissaire de justice ont bien été exploitées).

Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de Madame, [T], [W] au 31 octobre 2024 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que Madame, [T], [W] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.

A défaut de comparution du débiteur et en fonction des éléments en sa possession, ce tribunal considèrera que les conditions de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;

La procédure sera alors ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel, et ce, d'autant qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de Madame, [T], [W] a été respectée.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2-III du code de commerce) à l'égard de :

Madame, [T], [W] Née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine,, [Adresse 3], [Localité 3],

RCS, [Localité 4] A 917653909 (2022A02398)

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2024 ;

Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du, [V], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame, [D], [L], [J]

Désigne en qualité de liquidateur : SELARL, [Q], [S] prise en la personne de Me, [Q], [S], [Adresse 4]

Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

Désigne la SELARL D'HUISSIER DE JUSTICE JERÔME, [Localité 5], [Adresse 5], [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

La Présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.