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T. com. 3201, 25 juill. 2025, n° 2025000585


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Date
25/07/2025
Numéro
2025000585
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
69c2bb37cdc6046d47c8b2a5

Texte de la décision

5,417 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET CONTRADICTOIRE DU 25/07/2025

Numéro de rôle : 2025 000585

Composition du tribunal :

Nicolas DUCASSÉ, président, Christian BRESSON, juge, Bernadette DALAVAT, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRÉNÉES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par [H] [B]

Absente et non représentée

SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [G], liquidateur judiciaire de la société ATÉCO CONSTRUCTIONS ARMAGNAC TÉNARÈZE ÉTUDES CONSTRUCTION [Adresse 2]

En personne

Débats à l'audience du 23/05/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 25/07/2025 par mise à disposition au greffe.

Par jugement du 22 novembre 2024 le tribunal de commerce d'Auch a fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ATÉCO CONSTRUCTIONS ARMAGNAC TÉNARÈZE ÉTUDES CONSTRUCTIONS aux sommes de :
* 4.312,43 € outre intérêts au taux de 5,41 % au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001125049,
* 15.018,21 € outre intérêts au taux de 5,16 %, au titre prêt MT PROFESSIONNEL n°00001449984,
* 9.241,82 € outre intérêts au taux de 5,16 %, au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001449985,
* 35.200,62 € outre intérêts au taux de 5,07 % au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001680895,
* 46.931,53 € outre intérêts au taux de 1,55 % au titre du contrat de prêt CT TRÉSORERIE PGE COVID 19 n°00001785383,

Par requête du 13 décembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a informé le tribunal de ce qu'une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement.

Qu'en effet il a été omis de fixer la créance au titre du contrat global de trésorerie n°00001952377.

Conformément aux dispositions légales, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, Monsieur [O] [L] et la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [G], liquidateur judiciaire de la société ATÉCO CONSTRUCTIONS ARMAGNAC TÉNARÈZE ÉTUDES CONSTRUCTION, ont été convoqués par les soins du greffier à l'audience du 23 mai 2025.

LES DEMANDES

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE conclut, dans les termes de sa requête. Monsieur [O] [L] ne comparait pas, ni personne pour lui.

La SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [G] s'en rapporte.

SUR CE

Vu la décision du 22 novembre 2024 ; Vu la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE ; Tenant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et tenant l'erreur matérielle l'omission de statuer dans le jugement du 22 novembre 2024, il convient de procéder à sa rectification ; Il convient de dire que la décision sera modifiée en ces termes : « Fixe la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ATÉCO CONSTRUCTIONS ARMAGNAC TÉNARÈZE ÉTUDES CONSTRUCTIONS aux sommes de : - 4.312,43 € outre intérêts au taux de 5,41 % au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001125049, - 15.018,21 € outre intérêts au taux de 5,16 %, au titre prêt MT PROFESSIONNEL n°00001449984, - 9.241,82 € outre intérêts au taux de 5,16 %, au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001449985,
* 35.200,62 € outre intérêts au taux de 5,07 % au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001680895,
* 46.931,53 € outre intérêts au taux de 1,55 % au titre du contrat de prêt CT TRÉSORERIE PGE COVID 19 n°00001785383,
* 36.050,80 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°00001952377, compte support 87010046333 ; »

Il convient de maintenir la décision dans toutes ses autres dispositions ;

Il convient de dire que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 22 novembre 2024 et de ses dispositions par les soins du greffier.

Il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Procède à la rectification de l'erreur matérielle l'omission de statuer affectant la décision du 22 novembre 2024.

Modifie la décision du 22 novembre 2024 en ces termes :

« Fixe la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ATÉCO CONSTRUCTIONS ARMAGNAC TÉNARÈZE ÉTUDES CONSTRUCTIONS aux sommes de :
* 4.312,43 € outre intérêts au taux de 5,41 % au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001125049,
* 15.018,21 € outre intérêts au taux de 5,16 %, au titre prêt MT PROFESSIONNEL n°00001449984,
* 9.241,82 € outre intérêts au taux de 5,16 %, au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001449985,
* 35.200,62 € outre intérêts au taux de 5,07 % au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00001680895,
* 46.931,53 € outre intérêts au taux de 1,55 % au titre du contrat de prêt CT TRÉSORERIE PGE COVID 19 n°00001785383,
* 36.050,80 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°00001952377, compte support 87010046333 ; »

Maintien la décision du 22 novembre 2024 dans toutes ses autres dispositions.

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 22 novembre 2024 et de ses dispositions par les soins du greffier.

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier

Le président.

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