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T. com. 3201, 4 juill. 2025, n° 2025001016


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Date
04/07/2025
Numéro
2025001016
Lieu / cour
3201
Chambre
Procédures Collectives
Id
69c2bc30cdc6046d47c8c6f0

Texte de la décision

5,684 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 04/07/2025

Numéro de rôle : 2025 001016

Débats en chambre du conseil à l'audience du 04/07/2025 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Christian BRESSON Juges : Pascal KORAL Luis CUNHA

Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier

Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.

Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE

Partie défenderesse : LA MAKINA (SAS)

Lieu-Dit [Adresse 1]

Représentée par son président et sa directrice générale

Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de LA MAKINA (SAS) suivant jugement en date du 05/04/2024

Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d'observation)

Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par LA MAKINA (SAS) se présentant comme suit :
* Super privilège des salaires : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Créances inférieures à 500 euros ou créanciers acceptant de ramener leur créance à 500 euros : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Autres créanciers : 100% sur 7 ans, premier dividende à la date anniversaire du plan
* Délai de franchise sollicité : 11 mois à compter du jugement arrêtant le plan
* Dividendes payés annuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui effectuera les règlements auprès des créanciers
* Garanties offertes pour l'exécution du plan : aucune aliénation du fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal et aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan

Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [P] es qualité dont il ressort que les créanciers ont unanimement accepté les propositions de remboursement qui leur on été faites

Dans ces conditions Maître [P] es qualité émet un avis favorable concernant la viabilité du plan en raison des perspectives de redressement et des efforts réalisés pour continuer à développer l'activité de l'entreprise et atteindre le seuil de rentabilité

Le juge commissaire Alain SOLER a émis un avis favorable à l'homologation du plan

Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan

SUR CE

Il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi Les résultats réalisés sur les derniers mois génèrent une capacité de remboursement conforme aux échéances du plan Le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan

de redressement élaboré par LA MAKINA (SAS) et précisées ci-après

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Vu le rapport du juge commissaire

Vu l'avis du ministère public

Vu le projet de plan de redressement présenté

Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par LA MAKINA (SAS)

Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par LA MAKINA (SAS) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers

Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :
* Super privilège des salaires : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Créances inférieures à 500 euros ou créanciers acceptant de ramener leur créance à 500 euros : remboursement immédiat dès l'arrêté du plan
* Autres créanciers : 100% sur 7 ans, premier dividende à 11 mois

Fixe à 7 ans la durée du plan

Désigne pendant la durée du plan Me [K] [P] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce

Maintient le cas échéant Me [K] [P] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances

Maintient Juge-commissaire : Alain SOLER

Dit que les règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et égaux, le premier dans 6 mois, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir auprès des créanciers annuellement (l ère répartition à 11 mois)

Prend acte des garanties offertes pour l'exécution du plan : aucune aliénation du fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal et aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan

Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement LA MAKINA (SAS) prise en la personne de son représentant légal et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal

Dit que LA MAKINA (SAS) devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales

Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par LA MAKINA (SAS)

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à [Localité 1] (SAS)

Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier le président.

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