TJ 97411, 24 mars 2026, RG 25/00264
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Texte de la décision
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00264 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7D3
NAC : 34C
JUGEMENT CIVIL DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
L’Association, [I] BOXING CLUB
Immatriculée sous le n°, [Numéro identifiant 1] 00019, représentée par madame, [C], [O] en sa qualité de Présidente en exercice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
COMITE REGIONAL DE BOXE DE LA REUNION
Pris en la personne de son président,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Erick HESLER de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
Rep/assistant : Maître Olivier, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :24.03.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Erick HESLER de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER
Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 804 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Février 2026.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Mars 2026.
JUGEMENT :Contradictoire, du 24 Mars 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2025, l’association, [I] BOXING CLUB a fait assigner l’association COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION en annulation d’assemblée générale et en désignation d’un administrateur provisoire.
Au soutien de sa demande, l’association, [I] BOXING CLUB expose qu’elle a été convoquée, comme tous les clubs de boxe du département , à l’assemblée générale élective du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION le 19 octobre 2024, avec l’ordre du jour suivant :
- élection du comité directeur et de son Président,
- élection des représentants du comité régional à l’assemblée générale de la Fédération française de boxe ;
qu’ayant appris qu’un de ses membres fondateurs, Monsieur, [I], souhaitait se présenter, le trésorier du comité régional, Monsieur, [E], lui a adressé un courriel l’informant de faits inquiétants sur la gestion de l’actuel président du comité régional, Monsieur, [G] ;
qu’en effet, selon son témoignage, Monsieur, [E] a vu ses prérogatives lui être brutalement retirées par le président du comité régional, après qu’il se soit élevé contre le fait que ce dernier favorisait son propre club et celui d’amis proches dans l’attribution de subventions et également au travers d’embauches ;
qu’elle a alors sollicité et obtenu de la présidente du tribunal judiciaire le 18 octobre 2024, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à assister à l’assemblée générale et à y faire tous constats utiles ;
que Maître, [X] a dressé un procès-verbal faisant état de plusieurs incidents ;
qu’estimant que ceux-ci avaient porté atteinte à la sincérité du vote, elle a saisi le 30 octobre 2024 le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS d’une contestation ;
que ce dernier lui a notifié le 10 décembre 2024 une proposition qu’elle n’a pu accepter.
L’association, [I] BOXING CLUB fait valoir que :
- la personne ayant voté pour le compte du CLUB DE BOXE ANGLAISE de, SAINTE MARIE n’avait pas qualité pour ce faire et n’a pas justifié de sa procuration au moment du vote ;
- Monsieur, [U], [W], membre de l’association TEAM 974 INCLUSION FOR PEOPLE, a également voté sans justifier d’une procuration au moment du vote et alors qu’il ne justifie pas de sa qualité à recevoir une procuration ;
- la possibilité de voter a été refusée à la présidente du BOXING CLUB GTR de, [Localité 3] ;
qu’en outre, l’élection à la présidence du comité directeur et la désignation du CRBR à l’AG de la Fédération française de boxe se sont déroulées alors que le quorum n’était pas atteint ;
qu’en effet, dans la mesure où les associations CLUB DE BOXE ANGLAISE de, SAINTE MARIE et TEAM 974 INCLUSION FOR PEOPLE n’étaient pas valablement représentés au cours de l’assemblée générale, il apparaît que ne restaient comme présents et valablement représentés que six clubs totalisant dix voix ;
que Monsieur, [G] a manqué à son obligation de neutralité, ce qui suffit à invalider l’élection.
L’association, [I] BOXING CLUB conclut à l’annulation de l’assemblée générale élective du 19 octobre 2024 et sollicite la désignation d’un administrateur provisoire.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION conclut à l’irrecevabilité de la demande, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur le fond, il fait valoir que l’huissier de justice, par son comportement, avait la volonté de rendre problématique l’assemblée générale ;
que les pièces qu’il a réclamées lui ont été adressées quelques jours plus tard par courrier RAR ;
qu’en outre, il a ignoré la présence de deux scrutateurs indépendants qui ont surveillé le bon déroulement de l’assemblée et attesté que tout avait été régulier dont les procurations ;
qu’ainsi, le quorum était atteint ;
que Madame, [J] n’a pas été empêchée de voter mais il lui appartenait de faire attention à ce qu’elle faisait et que l’autoriser à voter sur un papier libre n’aurait pas préservé l’anonymat du vote.
Il conclut au rejet des demandes et réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’association, [I] BOXING CLUB demande à ce que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées par le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION, sa qualité et son intérêt à agir résultant de ses statuts et de ceux du Comité.
ET SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION
Au terme de l’article 11 de ses statuts, l’association, [I] BOXING CLUB est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, ou à défaut, par tout membre du Comité de Direction, habilité à cet effet par le Comité, et ce, sans aucune autre restriction.
Il en résulte que le président a le pouvoir d’agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
La présente action a été menée par l’association, [I] BOXING CLUB représentée par Madame, [O], sa Présidente en exercice.
La qualité pour agir ne saurait donc être discutée.
Par ailleurs, il est constant que l’association, [I] BOXING CLUB est membre de droit du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION ;
qu’à ce titre, elle a participé à l’élection dont la régularité est contestée ;
que le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION ayant pour objet de représenter la boxe sur le plan régional, l’association, [I] BOXING CLUB dispose d’un intérêt personnel et direct à veiller à la régularité et à la sincérité de cette élection.
C’est ainsi que la Présidente du Tribunal judiciaire l’a entendu en faisant droit à sa demande de désignation d’un commissaire de justice.
Ce second moyen sera également rejeté.
Sur le fond
Les opérations électorales doivent être conduites de façon transparente, loyale et contrôlable.
Le président de séance est garant du bon déroulement des opérations de vote et toute irrégularité portant atteinte au principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote est susceptible d’entraîner l’annulation des élections, quelle que soit son incidence sur le résultat des élections.
En l’espèce, aux termes de l’article 5 des statuts du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION, chaque représentant des associations sportives dispose d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association à la date de la clôture de la saison précédente et selon un barème précis.
Le Commissaire de justice, présent dès l’ouverture de l’assemblée générale du 21 octobre 2024, a procédé aux constatations suivantes à propos de l’élection du comité directeur : « Je note qu’il est fait état de la présence de 14 clubs sur 16 sans contestation.
Le requérant me remet la liste de 16 clubs, précision faite des voix attribuées à chacun avec un « barème licencié » figurant en bas de page.
Il est fait lecture des 26 candidats aux 14 sièges du comité directeur. Le nom des 26 candidats figure sur un tableau de décompte des voix..
Il est indiqué par Monsieur, [K], [G] aux personnes présentes qu’il y a lieu de barrer au minimum 12 personnes , que si moins de 12 personnes sont barrées, le bulletin est nul, que si quelqu’un barre plus de 12 personnes, le bulletin reste valable.
Au début du vote, la requérante m’indique que la personne ayant voté pour le Club de, [Localité 2] pourrait ne pas avoir de procuration en ce sens.
Je vais à la rencontre de Monsieur, [K], [G]. Je sollicite de ce dernier qu’il me présente la procuration concernant le club de, [Localité 2]. Monsieur, [G] refuse immédiatement et me répond de lui adresser une demande écrite. J’explique à plusieurs reprises à Monsieur, [G] que l’ordonnance rendue par le Juge prévoit expressément que je sois en mesure de copier, décrire et faire reproduire tout document que je juge utile à la tenue de ma mission. Monsieur, [G] refuse systématiquement et sollicite une demande écrite à laquelle il répondra ultérieurement. Je précise à Monsieur, [G] qu’i s’agit d’une entrave à ma mission qui sera transcrite à mon procès-verbal, en vain. »
Il est constant que le mandataire doit justifier de son pouvoir au moment où il vote, soit en remettant la procuration à l’émargement, soit en la présentant au bureau de vote.
En l’espèce , les statuts du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION ne prévoient pas d’exception.
L’article 5.2 dispose « Le vote par procuration est autorisé ; toutefois, la procuration ne peut être donnée qu’au Président d’une A.S. ou à son mandataire qui représente déjà celle-ci.
La procuration doit être établie sur papier à en-tête de l’A.S. et signée par le Président de l’A.S. en fonction à la date de la procuration.
Le délégué d’une A.S. ne peut disposer de plus de deux procurations. »
En tout état de cause, si une régularisation était tolérée ( ce que ne prévoient pas les statuts), ce ne serait que dans le cas où la procuration existait bien au moment du vote.
Il ressort de la procuration versée aux débats qu’elle aurait été signée le 1er octobre 2024 mais remise sur le lieu du vote le samedi 19 octobre à 13h30.
Or, le Commissaire de justice a indiqué que les votes étaient clos à 11h06.
Ainsi, non seulement, l’entrave à la mission du Commissaire de justice par Monsieur, [G] est bien constituée, mais de plus, il est patent que la procuration donnée à Monsieur, [P] ne l’a pas été régulièrement.
Par ailleurs, le Commissaire de justice a également constaté l’incident suivant « Une dame sort de l’isoloir et précise qu’elle a commencé à barrer un nom, plus précisément le mot « Monsieur » et qu’elle souhaiterait qu’il lui soit remis un autre bulletin afin de détruire le bulletin erroné et le remplacer par un bulletin exprimant un choix réel. Monsieur, [K], [G] lui indique que cela est trop tard et qu’aucun bulletin supplémentaire n’a été prévu. La requérante, à travers de l’un de ses représentants, Monsieur, [I], demande qu’un nouveau bulletin soit remis à la personne le sollicitant, précisant qu’il est anormal que des bulletins supplémentaires n’aient pas été prévus. Monsieur, [K], [G] déclare que c’est comme ça et qu’il n’y a aucun bulletin supplémentaire ni possibilité d’en éditer. »
Or, d’une part, tant que l’électeur n’a pas encore déposé son bulletin dans l’urne, son vote n’est pas considéré comme étant exprimé.
Il en résulte qu’il peut renoncer au bulletin qu’il a rempli et en demander un nouveau.
Et d’autre part, pour le cas improbable où aucun bulletin supplémentaire n’ait été prévu, l’électeur peut rédiger un bulletin manuscrit à condition qu’il soit lisible, sans ambiguïté et qu’il respecte le secret du vote.
Ainsi, il apparaît que Monsieur, [G] a délibérément privé cette personne, en l’occurrence la Présidente du BOXING CLUB GTR de, [Localité 3], de la possibilité de voter.
Aux termes de l’article 6 .2 des statuts du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION, il est indiqué « Pour que l’assemblée générale puisse délibérer valablement, et notamment procéder à l’élection des membres du comité directeur et du président du C.R., elle doit se composer de délégués représentant au minimum la moitié des associations sportives affiliées au jour de l’assemblée générale représentant au moins la moitié des voix ».
Or, il ressort du procès-verbal du Commissaire de justice que sept clubs représentant treize voix ont quitté l ‘assemblée à l’issue du premier scrutin, outre le cas de deux associations qui n’étaient pas valablement représentées ;
qu’ainsi le quorum s’établissant à huit clubs totalisant quinze voix n’était donc plus atteint pour la présidence du comité directeur et pour la désignation du représentant du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION à l’assemblée générale de la Fédération française de boxe.
A propos de l’élection du Président du comité directeur, le Commissaire de justice a indiqué : « A 12h26, Monsieur, [K], [G] m’indique que l’ordonnance ne prévoit pas que je reste pour le vote au sein du comité et me dit s’inquiéter de ma présence persistante. J’indique à Monsieur, [K], [G] que ma mission s’entend de l’entièreté du processus relatif à l’assemblée générale du jour et que s’il refuse ma présence, j’en ferai état dans mon procès-verbal.
Monsieur, [G] interroge les membres élus du comité qui acquiescent à l’unanimité que je reste présent.
Plusieurs personnes ayant quitté les lieux, de multiples « Mandat/procurations » sont signés sur le moment sur le bureau de dépouillement, des documents à cet effet ayant manifestement été prévus par Monsieur, [G].
Je sollicite de Monsieur, [L], [S] qui récupère les procurations, de les photographier, ce à quoi il me répond immédiatement par la positive et me présente une première procuration au nom de «, [V], [Y] » au bénéfice de «, [G] ».
Voyant cela, Monsieur, [K], [G] intervient et donne l’ordre à Monsieur, [L] de cesser de me présenter les procurations relatives au comité directeur du comité régional de boxe de La Réunion. J’insiste en vain pour avoir accès à ces documents essuyant à nouveau une fin de non recevoir de la part de Monsieur, [G] à qui j’indique que cette entrave figurera dans mon procès-verbal.
Monsieur, [G], seul candidat, a été élu.
Là encore, l’entrave à la mission du Commissaire de justice apparaît manifestement constituée.
Monsieur, [G], seul candidat, était également élu Président du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION et, à cette occasion, il a précisé au Commissaire de justice « qu’il trouve déplorable l’intervention de deux clubs pour exiger ma présence, ces derniers constituant les seules mauvaises branches pourries de l’arbre ».
Tous ces faits démontrent que Monsieur, [G] a manqué de façon flagrante à son obligation de neutralité et d’impartialité en sa qualité de président de l’assemblée générale, ce qui n’a pu qu’impacter la sincérité et la régularité des élections.
Il convient de faire droit aux demandes de l’association, [I] BOXING CLUB.
L’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION,
ANNULE l’assemblée générale élective du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION du 19 octobre 2024 ainsi que les décisions prises lors de cette assemblée,
DÉSIGNE la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE en qualité d’administrateur provisoire du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION avec pour mission :
- d’organiser une nouvelle assemblée générale en vue de procéder à l’élection des membres du comité directeur, du président du comité directeur et du délégué à l’assemblée générale de la fédération française de boxe,
- dans l’intervalle, de gérer et administrer le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION dans le respect des statuts et dispositions légales et réglementaires en vigueur, en ce compris la représentation de l’association dans les mandats qu’elle détiendrait dans d’autres entités,
- de requérir de l’administration des postes que tous les courriers et envois postaux adressés au siège social de l’association soient transmis à l’adresse de son étude pendant la durée de sa mission,
DIT que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge du COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION,
DIT que l’administrateur provisoire disposera pour l’accomplissement de sa mission, d’un délai de douze mois qui pourra être prorogé le cas échéant,
CONDAMNE le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION à payer à l’association, [I] BOXING CLUB la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le COMITE RÉGIONAL DE BOXE DE LA RÉUNION aux dépens comprenant les frais d’huissier.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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