T. com. 3302, 18 sept. 2025, n° 2023F00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2023F00036 (IP n° 2022I03012)-2024F00152-2024F00965- 2024F01491
SELARL A.26-BP C/ SAS CHATEAU REAUT Et autres
Affaire RG n° 2023F00036
CREANCIERS
* SELARL A.26-BP, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
◊ SCP [M]-[V] ès qualités de liquidateur de la SELARL A.26-BP, [Adresse 2], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Eugénie RESSIE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DIXERA
C/
OPPOSANTS ♦ SAS CHATEAU REAUT, FONTUCH [Localité 1]
ayant formé opposition en date du 19 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2022 et signifiée le 14 décembre 2022,
◊ SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CHATEAU REAULT, [Adresse 3], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Franck AUCKENTHALER, Avocat à la Cour,
Affaire RG nº 2024F00152
DEMANDERESSE
SCP [M]-[V], ès qualités de liquidateur de la SELARL A26 BP, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Eugénie RESSIE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DIXERA
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Maya CHAABAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 2]
Affaire RG n° 2024F00965
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Maya CHAABAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 2]
DEFENDERESSES
SAS SO GEDDA, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Véronique REIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS,
SAS REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Antoine MATHIAS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sophie BENAYOUN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL SOPHIE BENAYOUN,
SAS BASF FRANCE, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe ROGER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, à la décharge de Maître Stéphane PERRIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL DELSOL AVOCAT, [Adresse 8]
Affaire RG n° 2024F01491
DEMANDERESSE
SAS BASF FRANCE, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe ROGER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, à la décharge de Maître Stéphane PERRIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL DELSOL AVOCAT, [Adresse 8]
DEFENDERESSE
SAS MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE, [Adresse 9]
comparaissant par Maître Cécilia KENTISH-BARNES, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL, à la décharge de Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 10]
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société CHATEAU REAUT SAS exploite une propriété viticole à [Localité 3]. Par contrat du 3 novembre 2015, elle a confié la création d'une unité de vinification à deux maitres d'œuvre co-traitants :
* la société SIEC SAS,
* la SELARL BAGGIO PIECHAUD aux droits de laquelle vient la SELARL A.26-BP, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD SA.
Les opérations de construction ont été attribuées à :
* la société SO GEDDA SAS pour la réalisation du lot Maçonnerie,
* la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS, pour la réalisation des lots Sols souples – Résines – Peintures.
La société BASF FRANCE SAS a fourni la résine utilisée pour la réalisation du sol.
En 2019, la société CHATEAU REAUT SAS va relever l'apparition de désordres affectant :
* La partie centrale du sol du chai qui présente une forme convexe ;
* La présence de flaques et de retenues d'eau au droit des rigoles ;
* Le sol du chai dont la résine se dégrade.
Une expertise amiable a été diligentée en 2021 à l'initiative de la société CHATEAU REAUT SAS.
Parallèlement aux opérations d'expertise amiable, la SELARL A.26-BP a adressé à la société CHATEAU REAUT SAS deux mises en demeure, tendant à l'obtention du paiement du solde du marché de maitrise d'œuvre, soit la somme de 7.948,80 € TTC, sans succès.
Le 17 octobre 2022, la SELARL A.26-BP a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer aux fins d'obtenir le paiement de la somme querellée.
Selon ordonnance en date du 15 novembre 2002 signifiée le 14 décembre 2022, Monsieur le Président du présent tribunal a condamné la société CHATEAU REAUT SAS à verser à la SELARL A.26-BP les sommes réclamées.
Le 19 décembre 2022, la société CHATEAU REAUT SAS a formé opposition à cette ordonnance.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 mars 2023, la SELARL A.26-BP a été placée en liquidation judiciaire. La SCP [M]-[V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions en date du 22 mars 2023, la société CHATEAU REAUT SAS a sollicité le rejet des prétentions de la SELARL A.26-BP.
Reconventionnellement, elle requiert la condamnation de la SELARL A.26-BP à l'indemniser des sommes suivantes :
* 38.868,00 € HT, soit 46.641,60 € TTC au titre des travaux réparatoires,
24.000,00 € HT, soit 28.800,00 € TTC au titre de son trouble de jouissance,
950,00 € HT, soit 1.140,00 € TTC au titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de l'expertise amiable.
La SCP [M]-[V] ès qualitès de mandataire liquidateur de la SELARL A.26-BP est, quant à elle, intervenue volontairement à la procédure. L'affaire est enregistrée au Greffe sous le RG n°2023F00036.
Le 16 janvier 2024, la SCP [M]-[V] ès qualitès de mandataire liquidateur de la SELARL A.26-BP a assigné au fond la société AXA FRANCE IARD SA ès qualités d'assureur de la SELARL A.26-BP afin d'être garantie et relevée indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société CHATEAU REAUT SAS. L'affaire est enregistrée au Greffe sous le RG n°2024F00152.
Les 13 et 17 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD SA a appelé en garantie les sociétés BASF France SAS, SO GEDDA SAS et REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS. L'affaire a été enregistrée au Greffe sous le RG n°2024F00965.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 juillet 2024, la société CHATEAU REAUT SAS été placée en procédure de sauvegarde. La SELARL PHILAE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juillet 2024, la société BASF FRANCE SAS a appelé en garantie la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS (qui a repris l'activité de chimie de la construction de la société BASF en décembre 2019). L'affaire est enregistrée au Greffe sous le RG n°2024F01491.
C'est ainsi que les affaires viennent à l'audience.
Par conclusions déposées à l'audience, la SELARL [M] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL A.26-BP (anciennement BAGGIO-PIECHAUD) demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 367, 377, 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le contrat de maîtrise d'œuvre, Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire, Vu les polices d'assurance souscrites par la société A26 BP auprès de la société AXA France IARD, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 septembre 2023,
A titre liminaire et avant dire droit :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et passée en force de chose jugée dans le cadre de l'instance opposant la société CHATEAU REAUT à la société RTSO sous le numéro RG 23/04840 qui est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bordeaux,
Ordonner la jonction des quatre instances pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous les numéros RG 2023F0036, 2024F00152, 2024F00965 et 2024F01491,
A titre principal :
Dire et juger recevable et bien fondée Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A26BP en l'ensemble de ses demandes,
Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires qu'elle dirige à l'encontre de Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A26BP,
Débouter la société CHATEAU REAUT de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la société CHATEAU REAUT au paiement de la note d'honoraires n° 18 de la société A26BP en date du 25 février 2021 à hauteur de la somme de 7.948,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure en date du 27 mai 2021, avec capitalisation de ces derniers à compter du 27 mai 2022,
Condamner la société CHATEAU REAUT au paiement d'une juste indemnité d'un montant de 1.000,00 € pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
Condamner la société AXA France IARD à relever indemne Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A26BP de tout chef de condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre, conformément à la garantie obligatoire et/ou facultative souscrite,
En tout état de cause :
Condamner la société CHATEAU REAUT au paiement d'une juste indemnité d'un montant de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eugénie RESSIE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à la barre, la société CHATEAU REAUT SAS et la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société CHATEAU REAUT SAS demandent au tribunal de :
A titre incident,
Sursoir à statuer jusqu'à la production par l'une des parties de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Bordeaux dans l'instance entre Château Réaut et RTSO (RG 23/04840),
Constater la suspension de l'instance conformément aux termes de l'article 378 du code de procédure civile,
Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner A26 BP aux dépens.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne sursoit pas à statuer,
Débouter A26 BP et son assureur AXA de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner A26 BP et son assureur AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement d'une somme de 46.403,41 € HT, soit 55.684,09 € TTC,
Condamner A26 BP et son assureur AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement d'une somme de 36.000,00 € HT, pour indemnisation du trouble de jouissance au 31 décembre 2024 (+ mémoire au-delà),
A titre plus subsidiaire,
Si le tribunal jugeait fondée la demande de paiement d'A26 BP, constater la compensation entre ces sommes et le solde de la facture d'A26 BP, soit 7.948,80 € TTC,
Dans tous les cas, si le tribunal ne sursoit pas à statuer,
Assortir les condamnations dues au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 22 mars 2023 (date des premières conclusions de Château Réaut),
Condamner A26 BP et son assureur AXA FRANCE IARD, in solidum, à rembourser à [Localité 4] les frais d'expertise amiable, soit 950,00 € HT (1.140,00 € TTC),
Condamner A26 BP et son assureur AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
Par conclusions déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD SA demande au tribunal de :
Vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, Vu l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 695 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux relatif à l'instance opposant la SAS CHATEAU REAUT à la société RTSO,
Ordonner la jonction des quatre instances pendantes enregistrées sous les RG numéros 2023F0036, 2024F00152, 2024F00965 et 2024F01491,
A titre principal,
Déclarer et juger que les prétentions de la SAS CHATEAU REAUT ne sont pas motivées en droit,
Déclarer et juger que le recours en garantie formé par la SCP [M]-[V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A26 BP à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP est sans objet,
Débouter la SAS CHATEAU REAUT et la SCP [M]-[V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A26 BP toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP,
A titre subsidiaire,
Déclarer et juger que le rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT est inopposable à la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP,
Sur la garantie obligatoire de la compagnie AXA FRANCE IARD
Déclarer et juger que les désordres dénoncés par la SAS CHATEAU REAUT ne sont pas imputables à la société A26 BP,
Déclarer et juger que les désordres dénoncés par la SAS CHATEAU REAUT sont dépourvus de tout caractère de gravité décennale,
Déclarer et juger que la garantie « Responsabilité décennale pour travaux de bâtiment (article 1) » relevant de la police d'assurance AXA FRANCE IARD MULTIGARANTIES TECHNICIENS DE CONSTRUCTION n° 3055398204 n'est pas mobilisable,
Déclarer et juger qu'à défaut de préjudice immatériel consécutif à un désordre de nature décennale garanti, la police d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP n'est pas mobilisable,
En conséquence,
Débouter la SAS CHATEAU REAUT et la SCP [M]-[V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A26 BP de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP sur le fondement de la garantie décennale,
Sur les garanties facultatives de la compagnie AXA FRANCE IARD
Déclarer et juger que la société A26 BP n'a pas souscrit de garantie de parfait achèvement auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Déclarer et juger que la société A26 BP n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de maitre d'œuvre,
Déclarer et juger que la garantie « Responsabilités connexes avant/après réception – Dommages matériels (art. 2.6) » relevant de la police d'assurance AXA FRANCE IARD BTPLus CONCEPT n° 3055398204 n'est pas applicable,
Déclarer et juger que la garantie « Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui (art. 2.10) tous dommages confondus » relevant de la police d'assurance AXA FRANCE IARD BTPLus CONCEPT n° 3055398204 n'est pas applicable,
En conséquence,
Débouter la SAS CHATEAU REAUT et la SCP [M]-[V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A26 BP de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD se désiste de ses demandes formées à l'encontre de la société BASF FRANCE,
Condamner in solidum les société SO.GEDDA, la société MBSF venant aux droits de la société BASF FRANCE et la société RTSO à garantir et relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Débouter la SAS CHATEAU REAUT de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels,
Déclarer et juger que les frais d'expertise amiable relèvent de la catégorie des dépens,
En tout état de cause,
Condamner la SCP [M]-[V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A26 BP à rembourser à la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP la franchise contractuelle de 1.740,00 € au titre de la garantie « Responsabilité décennale pour travaux de bâtiment (article 1) » relevant de la police d'assurance AXA FRANCE IARD MULTIGARANTIES TECHNICIENS DE CONSTRUCTION n° 3055398204,
Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP la franchise contractuelle de 2.500,00 € au titre de la garantie « Responsabilités connexes avant/après réception – Dommages matériels (art. 2.6) » relevant de la police d'assurance AXA FRANCE IARD BTPLus CONCEPT n° 3055398204,
Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société A26 BP la franchise contractuelle de 2.500,00 € au titre de la garantie « Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui (art. 2.10) tous dommages confondus » relevant de la police d'assurance AXA FRANCE IARD BTPLus CONCEPT n° 3055398204,
Rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société A26 BP la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à la barre, la société SO GEDDA SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Ordonner la jonction entre la présente instance et les instances enregistrées sous les numéros RG 2023F0003, 2024F00152 et 2024F965,
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel devant statuer sur le litige opposant les sociétés CHATEAU REAUT et RTSO,
Débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SOGEDDA,
Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société SOGEDDA,
A titre subsidiaire,
Condamner la société RTSO à garantir la société SOGEDDA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Rejeter la demande de condamnation in solidum,
En tout état de cause,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société SO.GEDDA la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société BASF FRANCE SAS demande au tribunal de :
Sur l'action en garantie d'AXA FRANCE IARD (RG n°2024F00965),
Donner acte à la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS qu'elle déclare venir aux droits de la société BASF FRANCE SAS et qu'elle conclut à la mise hors de cause de la société BASF FRANCE SAS,
Constater le désistement de l'instance enrôlée sous le RG n°2024F00965 de la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société BASF FRANCE SAS,
Donner acte à la société BASF FRANCE SAS de son acceptation du désistement de la société AXA FRANCE IARD,
Donner acte à la société BASF FRANCE SAS de ce qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD dans l'instance enrôlée sous le RG n°2024F00965,
Déclarer parfait le désistement d'instance de la société AXA FRANCE IARD et en conséquence, constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°2024F00965 à l'égard de BASF FRANCE SAS,
Sur l'intervention forcée de MBS (RG n°2024F01491),
Déclarer la société BASF FRANCE SAS recevable en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS, la déclarer bien fondée,
Donner acte à la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS qu'elle déclare venir aux droits de la société BASF FRANCE SAS et qu'elle conclut à la mise hors de cause de la société BASF FRANCE SAS,
Condamner la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS à garantir et relever indemne la société BASF FRANCE SAS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l'égard de quiconque, en principal, intérêts, frais et dépens,
Débouter la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, exceptions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BASF FRANCE SAS au titre de la prescription,
Ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n°2024F00965 avec celle initiée par la société BASF FRANCE SAS suivant exploit du 30 juillet 2024 enrôlée sous le RG n°2024F01491,
Déclarer les décisions à intervenir dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG n°2024F00965 et dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG 2024F00152 opposables à la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS,
En tout état de cause,
Mettre la société BASF FRANCE SAS purement et simplement hors de cause,
Déclarer que nonobstant la jonction des instances, la société BASF FRANCE SAS, ne pourra être considérée comme partie à l'instance principale pendante sous le numéro de RG 2023F00036,
Condamner la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS à payer à la société BASF FRANCE SAS, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusion déposées à la barre, la société MASTER BUILDERS SOLUTION FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles l'article 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
Constater le caractère irrecevable car prescrite, et infondé de l'action dirigée contre la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE,
En tout état de cause,
Débouter toute partie des demandes dirigées contre la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE,
Condamner toute partie succombant à payer à la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE une indemnité de 7.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu le contrat de marché privé du 15/01/2018 et l'avenant du 10/10/2019, Vu le décompte général définitif et le cahier des clauses des marchés privés, Vu le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2023 et l'acte d'appel en date du 27 octobre 2023,
In limine litis et avant toute défense au fond,
Ordonner la jonction des procédures n° RG 2024F00965, RG n°2024F00152 et RG n°2023F00036,
Prendre acte que la société RTSO ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer de la société CHATEAU REAUT,
A défaut,
Faire droit à l'exception de connexité soulevée par la société RTSO,
Renvoyer le litige devant la 4 ème Chambre Commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux sous le N° RG 23/04840,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l'action en garantie engagée à l'encontre de la société RTSO pour risque de contrariété de décision,
A titre encore plus subsidiaire,
Déclarer mal-fondée l'action en garantie de la société AXA à l'encontre de la société RTSO en l'absence de tout élément de nature à établir la responsabilité de la société RTSO,
En toute hypothèse,
Débouter la société AXA et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société RTSO,
Condamner toute partie succombante à verser à la société RTSO la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépends.
MOYEN DES PARTIES
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les moyens des parties contenus dans leurs conclusions déposées à l'audience,
SUR CE,
Le 14 décembre 2022, la SELARL A.26-BP a procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2022 rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux. La société CHATEAU REAUT SAS a fait opposition le 19 décembre 2022 dans les délais prévus par la loi, il conviendra donc de statuer sur le fond.
Sur la demande de jonction des affaires enregistrées aux greffes du présent tribunal sous les numéros RG 2023F00036, 2024F00152, 2024F00965 et 2024F01491
Dans un souci de bonne administration de la justice, au regard de la connexité des dossiers qui concernent la demande initiale du maitre d'œuvre et les
différents recours en garantie suite aux demandes reconventionnelles de la société CHATEAU REAUT SAS, le tribunal estimera que les affaires sont liées et ordonnera la jonction des quatres instances enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F00036, 2024F00152, 2024F00965 et 2024F01491 et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l'examen du dossier qu'outre les procédures soumises au tribunal la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS a actionné en paiement la société CHATEAU REAUT SAS pour le paiement du solde de travaux exécutés au bénéfice de cette dernière dans l'installation de vinification et ce pour un montant de 17.385,02 € TTC.
La société CHATEAU REAUT SAS n'ayant pas réglé cette somme excipant d'une défaillance dans la prestation de la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS, cette dernière l'a attrait devant le présent tribunal qui a condamné le 15 novembre 2023 la société CHATEAU REAUT SAS à lui verser la somme réclamée.
La société CHATEAU REAUT SAS a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2023. L'affaire est inscrite au rôle de l'audience du 4 juin 2025 de la Cour d'appel de Bordeaux.
La société CHATEAU REAUT SAS déclare solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient aux termes des désordres expressément invoqués par ses soins dans le cadre de la présente instance, portant sur la pose de la résine et la réalisation des rigoles.
Compte tenu de la spécificité de ce dossier, de la connexité de la présente affaire avec celle opposant la société CHATEAU REAUT SAS et la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS devant la Cour d'appel de Bordeaux (les deux instances ayant entre autre à se prononcer sur la faute d'exécution éventuelle de la société société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS dans l'accomplissement de ses prestations), de l'action récursoire de la société AXA FRANCE IARD SA à l'encontre de la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS fondée sur les manquements éventuels commis par la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS à l'occasion de l'exécution de sa prestation, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la Cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire référencée supra.
Le tribunal dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le tribunal réservera les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l'opposition à injonction de payer de la société CHATEAU REAUT SAS recevable en la forme,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F00036, 2024F00152, 2024F00965 et 2024F01491,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire opposant la société CHATEAU REAUT SAS à la société REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST SAS pendante devant la Cour d'appel de Bordeaux sous le numéro de rôle RG 23/04840,
Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 330,60 €
Dont T.V.A. : 55,10 €.
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